Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur doit verser l'indemnité dont il est tenu en vertu du contrat lors de la réalisation du risque et que les retards d'exécution peuvent être sanctionnés par l'octroi de dommages-intérêts ;
Attendu que la Société commerciale de produits agricoles (SCPA) a fait construire en 1967 un silo à grains par M. X... ; que, des désordres s'étant révélés, cette société a assigné M. X... et la compagnie d'assurance Le Secours qui garantissait la responsabilité décennale du maître d'oeuvre ; que, par arrêt du 6 juillet 1972, la cour d'appel d'Angers a condamné M. X... à verser à la SCPA des dommages-intérêts en compensation du préjudice qu'elle avait subi avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; qu'elle a jugé irrecevable l'action directe exercée contre l'assureur ; que ce dernier chef de l'arrêt ayant été annulé, la cour d'appel de Poitiers, statuant sur renvoi après cassation, a, par arrêt du 17 novembre 1977, déclaré recevable l'action formée par la SCPA contre la compagnie Le Secours et a condamné celle-ci, in solidum avec M. X..., au paiement des dommages-intérêts compensatoires mis à la charge de ce dernier ;
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 17 novembre 1977 constituant le titre exécutoire dont disposait la SCPA contre la compagnie Le Secours, il ne pouvait être exigé de celle-ci le paiement de dommages-intérêts moratoires qu'à compter du jour où cette décision était passée en force de chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision judiciaire du 6 juillet 1972 qui condamnait l'assuré constituait pour l'assureur la réalisation du risque garanti par lui, de sorte qu'il était, dès ce moment, débiteur envers la victime de l'indemnité prévue au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la SCPA de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la compagnie Le Secours au paiement des intérêts légaux ayant couru depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 6 juillet 1972, l'arrêt rendu, le 23 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes