Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Brasserie Amos (la brasserie), qui disposait d'un nantissement régulièrement inscrit sur le fonds de commerce de M. X..., a produit au passif de la liquidation des biens de ce dernier sans faire état " expressément " de la sûreté précitée ; qu'admise à titre chirographaire, la brasserie a formé une réclamation devant le tribunal qui a prononcé son admission à titre privilégié ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel énonce que " le syndic devait savoir que la brasserie était créancier privilégié " et qu'il pouvait d'autant moins l'ignorer que, par sa lettre de production, la brasserie le priait de la " tenir informée du montant des créances fiscales susceptibles de la primer " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation faite aux créanciers de produire au passif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de leur débiteur leur impose d'indiquer, dans le délai légal, s'ils prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement, et de joindre à leur production les pièces tendant à établir le caractère privilégié de leur créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen