Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1985) que l'Association pour le développement des foyers du bâtiment et des métaux à pour objet social d'assurer l'hébergement et la vie en commun des travailleurs éloignés de leur foyer d'origine, et notamment des étrangers ; qu'elle assure ainsi la gestion d'un foyer dont les occupants s'engagent, dans le contrat qui les lie à l'association, à ne pas héberger des personnes non autorisées ; qu'ayant constaté des manquements à cette obligation, l'association a présenté une requête au président du tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d'un huissier de justice chargé de procéder à un constat ; que l'ordonnance rendue par ce magistrat a commis un huissier de justice en l'autorisant à s'assurer de l'identité des personnes présentes au foyer ; que l'huissier de justice ainsi commis à exécuté sa mission et qu'à cette occasion il a procédé à la vérification de l'identité de l'un des occupants du foyer, M. X..., lequel, invoquant les dispositions des articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, a demandé la rétractation de l'ordonnance sur requête ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, que la loi n° 83-466 du 10 juin 1983 réserve le pouvoir de procéder à des contrôles d'identité aux seuls officiers de police judiciaire dans des circonstances strictement et limitativement énumérées ; que, dès lors, quel que fût le but poursuivi par l'association, le président du tribunal de grande instance ne pouvait autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les chambres du foyer pour contrôler l'identité des occupants ;
Mais attendu qu'en autorisant l'huissier de justice par lui commis à procéder, dans les locaux du foyer, à un constat à l'effet d'établir, fût ce en s'assurant de l'identité des personnes, la présence de tiers qui s'y seraient installés sans autorisation du propriétaire, le président du tribunal n'a pas violé les dispositions des articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale qui réglementent les contrôles d'identité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi