Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (l'URSSAF), après avoir été admise pour une certaine somme au passif de la liquidation des biens de la société Menuiserie ivoirienne en variétés exotiques choisies par la France " Mivec-France " (la société), a demandé à être relevée de la forclusion encourue pour n'avoir pas produit, dans le délai légal, une somme supplémentaire, en faisant valoir qu'elle n'avait pu avoir accès que tardivement à la comptabilité de la société ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 46 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée résultant d'une admission devenue définitive ne peut être opposée au Trésor ou à la Sécurité sociale pour de nouvelles productions relatives aux impôts ou autres créances non encore établis lors de la production admise ainsi que pour des redressements ou rappels éventuels ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'URSSAF, la cour d'appel, après avoir relevé qu'au moment de la production qui a été admise et qui n'avait été faite qu'à titre provisionnel, l'URSSAF ne disposait pas encore de la comptabilité complète de la société, a retenu que celle-ci avait laissé l'admission devenir irrévocable, faute d'exercer une voie de recours dans le délai légal, et qu'il en résultait qu'elle ne pouvait plus produire valablement par la suite ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé par défaut d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse