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14/06/1988 | FRANCE | N°86-11675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1988, 86-11675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., demeurant ..., à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est ... (8ème),

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
r>M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. C..., X..., A..., Y... de Pomarède, Peyrat,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., demeurant ..., à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est ... (8ème),

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. C..., X..., A..., Y... de Pomarède, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme B..., M. Plantard, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1985) rendu après cassation, le Crédit Commercial de France (la banque), a demandé paiement à M. Z..., donneur d'aval, de trois lettres de change à échéance du 30 octobre 1978 tirées par la société Jerseys Hary, les deux premières sur la société Jacky Fley et la troisième sur la société Dely, ces deux dernières sociétés ayant été mises en règlement judiciaire commun ; que de plus la banque, qui avait escompté trois autres effets, non avalisés, tirés sur les mêmes sociétés et restés également impayés, a soutenu que les six lettres de change avaient été émises le même jour, en règlement d'une seule dette contractuelle pour partie seulement cautionnée par M. Z..., de telle sorte que les paiements partiels faits par la suite, par la société Jacky Fly devaient s'imputer par priorité, sur le montant des effets non avalisés ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu, au soutien de sa décision, qu'il résultait des pièces produites que la banque avait escompté les effets avalisés alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en n'indiquant pas l'origine et la nature des pièces sur lesquelles elle se fonde et en ne fournissant aucun élément permettant de les identifier, en dépit des conclusions extrêmement précises dont M. Z... l'avait saisie faisant valoir qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée susceptible de démontrer que la banque aurait escompté les traites et ne les aurait pas contrepassées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 130, alinéa 7, 147 et 151 du Code de commerce, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui ne précise pas les faits relevés dans lesdites pièces lui permettant d'affirmer que les traites ont été prises à l'escompte et n'ont pas fait l'objet d'une contrepassation, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive par là-même sa décision de base légale au regard des articles 130, alinéa 7, 147 et 151 du Code du commerce et alors enfin, qu'en opposant à M. Z... l'admission de la créance de la banque par le juge commisssaire lors des opérations du règlement judiciaire des sociétés Jacky Fley et Dely, sans qu'il ressorte de ses énonciations que M. Z... ait fait partie de la masse des créanciers de ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet Mais attendu que la cour d'appel a retenu, pour établir que la banque avait escompté les effets avalisés par M. Z..., que la banque avait été définitivement admise, au titre des effets avalisés, au passif du règlement judiciaire des sociétés Jacky Fley et Dely ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la décision d'admission avait autorité de chose jugée à l'égard de M. Z..., tenu solidairement envers le porteur avec les sociétés précitées, a légalement justifié sa décision abstraction faite de l'insuffisance ou de l'imprécision des motifs visés par les deux premières branches qui sont surabondants ; que le moyen, est donc sans fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que la banque justifiait avoir présenté les trois lettres de change litigieuses à l'encaissement, alors, selon le pourvoi, qu'en n'indiquant pas l'origine et la nature des pièces sur lesquelles elles se fondent pour affirmer que les traites litigieuses ont été présentées à l'encaissement les 30 et 31 octobre 1978 et en ne fournissant aucun élément permettant de les identifier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 135, 151 et 156 du Code de commerce ;

Mais attendu d'une part, qu'il résulte du dossier que M. Z... a reçu régulièrement communication des pièces produites par la banque et que d'autre part, l'arrêt se réfère aux conclusions de celle-ci indiquant que la date de leur présentation figurait sur les effets litigieux, qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a statué au vu des éléments de preuve dont elle disposait, a justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli l'ensemble des demandes de la banque alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Z... soutenant que la banque, faute d'avoir fait dresser protêt devant être déchue du recours qu'exerçait contre lui en qualité d'avaliste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la banque n'était pas porteur négligent en faisant ressortir que ces effets étaient assortis d'une clause de retour sans frais comme le soutenait la banque dans ses conclusions, qui n'étaient pas démenties sur ce point par M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'en expliquant pas en quoi les traites avalisées et celles non avalisées devaient être considérées comme représentant une dette unique de la société Jacky Fley et de la société Dely envers la banque, unicité qui était seule de nature à justifier que l'organisme bancaire pût imputer en priorité les paiements partiels sur la fraction de la dette non avalisée, ni en quoi les paiements de la société Jacky Fley auraient dû s'imputer sur la traite acceptée par la société Dely, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive par là-même sa décision de base légale au regard des articles 1256 du Code civil et 130 alinéa 7 du Code du commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les sociétés Jacky Fley et Dely n'en constituaient en fait qu'une seule, reprenant ainsi les conclusions de la banque qui rappelait qu'un règlement judiciaire commun avait été prononcé ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen lequel n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-11675
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Preuve - Admission au règlement judiciaire.


Références :

Code civil 1315
Code de commerce 130 al. 7, 147, 151
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 40, art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1988, pourvoi n°86-11675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11675
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