LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société INTERIN GMBH dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre B), au profit de la société HYDEXCO, dont le siège social est à Bezons (Val d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Interin, de la SCP Riché et Blondel, avocat de la société Hydexco, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Interin reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1985) d'avoir prononcé aux torts réciproques des parties la résiliation du contrat par lequel la société Hydexco lui avait confié la représentation et la vente de certains de ses produits République Fédérale d'Allemagne et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu'elle invoquait et d'indemnité fondée sur le manque à gagner qu'elle aurait supporté du fait de la cessation anticipée des relations commerciales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article I du contrat mettait à la charge de la société Interin l'obligation de "mettre en oeuvre tous ses moyens en vue de promouvoir et de vendre" les produits de la société Hydexco sur le marché allemand, il ne s'agissait là que d'une obligation de moyens, l'absence de résultats ne pouvant par conséquent lui être imputée à faute, dès lors que celle-ci ne résultait pas d'un manque d'activité de l'agent commercial ; que, par suite, après avoir constaté que la société Interin n'était pas restée inactive et qu'elle avait démarché pour la vente des produits de la société Hydexco un certain nombre de sociétés allemandes, ce dont il résultait que la société Interin n'avait pas manqué à l'obligation de moyens qui lui était impartie en vertu de l'article I du contrat et qu'elle ne pouvait dès lors être tenue responsable de l'absence de toute commande ferme au profit de la société Hydexco, la cour d'appel, en en décidant autrement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article VIII du contrat, la société Hydexco s'engageait à fournir à la société Interin toutes les documentations en langue allemande et
tarifs relatifs aux produits, obligation dont le respect était essentiel pour assurer la promotion et la vente sur le marché allemand des produits de la société française ; que, dès lors, après avoir constaté que la société Hydexco n'avait jamais fourni à la société Interin la documentation en langue allemande sur ses produits, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société Interin l'absence de toute commande ferme, sans rechercher si l'inexécution par la société Hydexco de son obligation contractuelle n'en était pas la cause, en ce qu'elle constituait un obstacle à la pénétration des produits de la société française sur le marché allemand ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que si la société Interin devait, en vertu de l'article V du contrat, transmettre un rapport d'activité trimestrielle à la société Hydexco, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société Hydexco n'avait jamais rappelé à la société Interin son obligation de lui transmettre un rapport d'activité trimestrielle, de telle sorte que cette société avait pu penser que son cocontractant, qui s'était lui-même libéré de son obligation corrélative de lui adresser les relevés de factures, n'y attachait pas une importance essentielle ; que, dès lors, après avoir ainsi admis que le comportement de la société Interin était justifié par l'attitude préalable et les propres manquements de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil en retenant néanmoins, en définitive, à la charge de la société Interin, un manquement à son obligation d'informer la société Hydexco sur son activité ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Interin s'était abstenue pendant les quinze mois de sa collaboration d'adresser le moindre rapport d'activité à la société Hydexco, qu'elle n'avait non plus tenu régulièrement informé de ses suggestions pour une plus grande efficacité technique son cocontractant à qui elle ne justifiait pas avoir réclamé une documentation en langue allemande et qu'enfin, au terme des quinze mois, la société Interin n'avait pas été en mesure de justifier d'une seule commande ferme au profit de la société Hydexco, la cour d'appel a pu se déterminer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;