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14/06/1988 | FRANCE | N°86-17428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1988, 86-17428


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que les sociétés formant le groupe dit ACDS ont souscrit auprès des sociétés Assurances groupes de Paris (AGP), aux droits de qui se trouvent les sociétés Paternelle-vie et Paternelle-risques divers, trois polices d'assurance de groupe qu'elles ont résiliées unilatéralement à compter du 1er janvier 1977 sans respecter le délai de préavis conventionnel de trois mois ; que, faisant droit à la demande des AGP, un arrêt devenu irrévocable a déclaré que ces contrats

étaient demeurés en vigueur en 1977 et que les sociétés ACDS étaient ten...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que les sociétés formant le groupe dit ACDS ont souscrit auprès des sociétés Assurances groupes de Paris (AGP), aux droits de qui se trouvent les sociétés Paternelle-vie et Paternelle-risques divers, trois polices d'assurance de groupe qu'elles ont résiliées unilatéralement à compter du 1er janvier 1977 sans respecter le délai de préavis conventionnel de trois mois ; que, faisant droit à la demande des AGP, un arrêt devenu irrévocable a déclaré que ces contrats étaient demeurés en vigueur en 1977 et que les sociétés ACDS étaient tenues au paiement des primes correspondantes ; que ces sociétés ayant cependant conclu, pour cette même année 1977, une nouvelle assurance de groupe auprès de la compagnie Winterthur, qui a réglé aux adhérents les prestations convenues, les AGP n'ont, de ce fait, malgré leur offre expresse d'exécuter leurs obligations, reçu aucune demande de paiement, et que les sociétés ACDS leur ont réclamé le remboursement des sommes versées par elles à la compagnie Winterthur ;

Attendu que les sociétés ACDS font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre que la conclusion de nouveaux contrats avec la compagnie Winterthur constituait un acte de gestion d'affaires qui avait bénéficié aux AGP, alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen selon lequel les adhérents à l'assurance de groupe auraient, en acceptant les prestations versées par la compagnie Winterthur, renoncé à celles que leur devaient les AGP, et, d'autre part, que cette renonciation résultait d'un procès-verbal du comité d'entreprise dont la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis, et alors, encore, selon le moyen, que l'existence d'une gestion d'affaires n'étant pas exclue par celle d'une convention aux stipulations de laquelle leurs bénéficiaires avaient renoncé, les sociétés ACDS étaient fondées à soutenir qu'elles avaient " bien administré " l'affaire des AGP en concluant des contrats et en engageant des dépenses qui avaient permis aux AGP de ne pas régler les prestations dues au titre de l'année 1977 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les conventions d'assurance conclues par les sociétés ACDS avec la compagnie Winterthur avaient pour objet de remplacer, après leur résiliation irrégulière, celles qui les liaient aux AGP et dont ces dernières réclamaient l'exécution, la cour d'appel a décidé à bon droit que de tels actes, accomplis par les sociétés ACDS en conséquence de la violation de leurs obligations contractuelles, ne pouvaient constituer de leur part une gestion d'affaires ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-17428
Date de la décision : 14/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

GESTION D'AFFAIRES - Définition - Acte utile - Acte accompli en violation d'obligations contractuelles à l'égard du prétendu géré (non)

GESTION D'AFFAIRES - Définition - Acte utile - Contrat d'assurance - Résiliation tardive - Condamnation au paiement des primes - Conclusion d'un contrat auprès d'une autre compagnie ayant réglé les prestations

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation tardive - Condamnation au paiement des primes - Prestations réglées par une autre compagnie - Gestion d'affaires

La société qui après avoir conclu un contrat d'assurance de groupe l'a résilié sans respecter le délai pour conclure un nouveau contrat auprès d'une autre compagnie, laquelle a réglé aux adhérents les prestations convenues, n'est pas fondée à réclamer sur le fondement de la gestion d'affaires le remboursement des primes qu'elle a été condamnée à payer au premier assureur en suite de la résiliation irrégulière en prétendant qu'elle avait bien administré son affaire en engageant des dépenses qui lui avait permis de ne pas régler des prestations, de tels actes accomplis par la société en conséquence de la violation de ses obligations contractuelles ne pouvant constituer de sa part une gestion d'affaires .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1988, pourvoi n°86-17428, Bull. civ. 1988 I N° 191 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 191 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.17428
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