Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux jugements d'homologation de partage lorsqu'ils ne tranchent aucune contestation débattue entre les parties ;
Attendu que Jules X... est décédé le 15 juillet 1972, laissant Mme Augusta X... sa fille naturelle et Mme Marie X..., épouse Y..., sa fille légitime ; qu'un jugement du 23 février 1973 a ordonné les opérations de liquidation et de partage de sa succession et qu'un autre jugement, en date du 22 février 1978 a ordonné le partage préalable des biens demeurés indivis entre le de cujus et sa soeur, Mme Aurélia X... ; que ces deux décisions avaient ordonné des mesures d'instruction pour déterminer les modalités du partage en nature des biens indivis et composer des lots ; que l'expert commis à déposé deux rapports dont toutes les parties en cause ont conclu à l'homologation par le tribunal de grande instance ; qu'un jugement du 4 juillet 1979 a homologué les rapports de l'expert et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour le tirage au sort des lots composés par l'expert ; que devant le notaire, Mme Y... a fait valoir que, par une erreur de droit, le partage de la succession de son père, décédé le 15 juillet 1972, avait été préparé suivant les dispositions de la loi du 3 janvier 1972, alors que cette loi, entrée en vigueur le 1er août 1972, n'était pas applicable et qu'elle a assigné Mme Augusta X... pour faire juger que la succession devait être partagée selon la loi ancienne ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette prétention, au motif que le jugement du 4 juillet 1979, qui avait déterminé les bases du partage et qui n'avait fait l'objet d'aucune voie de recours, avait acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune contestation ne s'était élevée sur les quotités respectives des droits des deux héritières tant lors des procédures antérieures que lors du jugement du 4 juillet 1979 et qu'ainsi ce dernier jugement n'avait sur ce point aucun caractère contentieux, la cour d'appel, qui lui a reconnu l'autorité de la chose jugée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence