Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 675 et L. 688 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus les articles L. 814-1 et L. 815-8 dans la nouvelle codification et l'article 3 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le bénéfice, tant de l'allocation spéciale instituée en faveur des personnes âgées qui ne sont susceptibles d'être rattachées à aucun régime de sécurité sociale existant, que de l'allocation supplémentaire prévue notamment pour les personnes âgées d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant des dispositions législatives ou réglementaires est subordonné à la condition que ces personnes ne disposent pas de revenus annuels, excédant un plafond fixé par décret ; que selon le troisième, fixant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à ces allocations, sous réserve de dérogations limitativement énumérées, il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers ou immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations qui versait à Mme X... l'allocation spéciale de vieillesse et l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité lui en a supprimé le bénéfice, à compter du 1er février 1985, au motif que ses ressources, compte tenu de la pension de veuve de guerre qui lui est servie par l'Etat belge, dépassaient le plafond prévu par les textes susvisés ; que pour annuler cette décision, la commission de première instance énonce que ne sont pas considérées comme avantage vieillesse les prestations servies par un régime étranger en sorte que Mme X... ne disposait pas de ressources excédant le maximum autorisé par la règlementation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ladite pension ne figure pas dans l'énumération limitative donnée par l'article 3 du décret du 1er avril 1964 des avantages exclus des ressources à prendre en considération pour l'application de la règle du plafond, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er juillet 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires sanitaires et sociales d'Alençon