Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a licencié pour faute grave M. Z... qu'il avait engagé en qualité de charpentier le 6 mai 1974, par lettre du 4 septembre 1981 rédigée en ces termes " A la suite des événements d'hier soir, au cours desquels vous avez eu, votre famille et vous-même, une attitude inadmissible vis-à-vis de Mme X... Marie-Line, dans mon appartement où vous avez pénétré en force sans y être autorisé, vis-à-vis de moi-même, proférant des menaces de violences, devant témoin, à mon encontre " ;
Attendu que pour déclarer bien fondé le licenciement et débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que s'il est exact que les faits reprochés à M. Z... ne se sont pas déroulés pendant l'exécution du contrat de travail, ils affectent nécessairement la relation salariale ; que le comportement de M. Z..., à propos de cet incident d'ordre familial, auquel il a participé, rendait impossible la continuation de son activité professionnelle au sein de l'entreprise de son neveu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué, qui était étranger à l'exécution du contrat de travail, ne saurait constituer la faute grave justifiant un licenciement sans indemnités, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges