La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1988 | FRANCE | N°86-10304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1988, 86-10304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marianne X... épouse Y..., demeurant à Vivario (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1984 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme Charles HIEDSIECK et HENRIOT, dont le siège social est à Reims (Marne), 3, place des Droits de l'Homme,

2°/ de Monsieur Z..., Paul de MORO GIAFFERI, syndic au règlement judiciaire de Mme X..., épouse Y..., demeurant à Bastia (Corse), résidence l'Aiglon, rue Capane

lle,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marianne X... épouse Y..., demeurant à Vivario (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1984 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme Charles HIEDSIECK et HENRIOT, dont le siège social est à Reims (Marne), 3, place des Droits de l'Homme,

2°/ de Monsieur Z..., Paul de MORO GIAFFERI, syndic au règlement judiciaire de Mme X..., épouse Y..., demeurant à Bastia (Corse), résidence l'Aiglon, rue Capanelle,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Perdriau, rapporteur ; M. Le Tallec, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. de Moro Giafferi, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Charles Hiedsieck et Henriot ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., commerçante, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 3 décembre 1984) de l'avoir déclarée en état de cessation des paiements et d'avoir prononcé la liquidation de ses biens, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel pour reconnaître l'existence de la cessation des paiements de la débitrice, avait l'obligation de rechercher si l'actif disponible était insuffisant pour faire face au passif exigible ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait fait l'objet durant plusieurs années de poursuites ininterrompues mais demeurées vaines de la part de la société Hiedsieck pour le recouvrement d'une créance qu'elle ne contestait pas, la cour d'appel a fait ressortir que, ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouvait en état de cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10304
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Passif exigible supérieur à l'actif disponible - Constatations souveraines.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1988, pourvoi n°86-10304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award