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21/06/1988 | FRANCE | N°86-10702

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 1988, 86-10702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie),

2°/ M. Charly X..., demeurant à Mégève (Haute-Savoie),

agissant ès qualités d'héritiers de M. Noël X..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau, au profit :

1°/ de M. Julien Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Sallanches (Haute-Savoie), 2°/ de M. Edmond Y..., demeurant boulevard de la Corniche à Thonon-les-Bain

s (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie),

2°/ M. Charly X..., demeurant à Mégève (Haute-Savoie),

agissant ès qualités d'héritiers de M. Noël X..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau, au profit :

1°/ de M. Julien Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Sallanches (Haute-Savoie), 2°/ de M. Edmond Y..., demeurant boulevard de la Corniche à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Perdriau, rapporteur ; M. Le Tallec, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 octobre 1985), rendu dans le litige opposant Mme A... et M. X... à MM. Julien et Edmond Y..., se borne, avant dire droit au fond, à ordonner une expertise et à allouer une provision aux consorts Y... ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10702
Date de la décision : 21/06/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions susceptibles de pourvoi immédiat - Décisions ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une expertise et allouant une provision.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 1988, pourvoi n°86-10702


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Baudoin,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10702
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