LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie),
2°/ M. Charly X..., demeurant à Mégève (Haute-Savoie),
agissant ès qualités d'héritiers de M. Noël X..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau, au profit :
1°/ de M. Julien Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Sallanches (Haute-Savoie), 2°/ de M. Edmond Y..., demeurant boulevard de la Corniche à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Perdriau, rapporteur ; M. Le Tallec, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 octobre 1985), rendu dans le litige opposant Mme A... et M. X... à MM. Julien et Edmond Y..., se borne, avant dire droit au fond, à ordonner une expertise et à allouer une provision aux consorts Y... ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.