REJET du pourvoi formé par:
- X... Mohamed, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1987, qui, dans la procédure suivie contre Hamadi Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ramené de 454 388, 33 francs à 266 316, 11 francs la créance de M. X... à l'égard de Y... ;
" aux motifs qu'il y avait lieu de réévaluer le préjudice de M. X... ; que la CPAM de l'Aube était fondée à obtenir le remboursement des dépenses occasionnées depuis le jugement de première instance ;
" alors que l'appel formé par une seule partie civile ne peut profiter à d'autres parties civiles, et encore moins au prévenu et à son assureur, et qu'il ne peut en aucun cas nuire à l'appelant ; que l'appel de M. X... ne pouvait donc lui nuire, et profiter au prévenu, défaillant en cause d'appel, à son assureur ou à la CPAM de l'Aube, non appelants ;
" et alors que la cour d'appel ne pouvait diminuer la dette de Y..., qui ne lui avait rien demandé, puisqu'il était défaillant " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de X..., avait été déclaré responsable, le tribunal correctionnel a évalué le préjudice tenant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, partie civile, et, après déduction des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, a condamné le prévenu à verser à X... une indemnité complémentaire ;
Attendu que cette décision a été régulièrement frappée d'appel par la partie civile et par le prévenu ; que ce dernier n'a cependant pas comparu devant la juridiction du second degré, mais que son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, est intervenu pour la première fois en cause d'appel et a sollicité une réduction des indemnités allouées à la victime ; que les juges ont fait droit à cette prétention, tant à l'égard de l'assureur qu'à celui de l'assuré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 388-1 et 509 du Code de procédure pénale que l'intervention de l'assureur en cause d'appel produit effet, en ce qui concerne l'action civile, à l'égard de l'assuré régulièrement appelant, même si ce dernier, après avoir exercé son recours, fait défaut devant la juridiction du second degré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.