Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1986), qu'après la mise en règlement judiciaire de M. Y... qui, en qualité de fermier, exploitait avec son épouse un domaine agricole appartenant aux consorts X..., MM. Jacques et Camille Z... ont assigné devant le juge des référés commerciaux les époux Y... et le syndic de la procédure collective, ainsi que les consorts X... et M. A..., pris en sa qualité de séquestre du produit de la récolte effectuée en 1984 après la résiliation judiciaire du bail à ferme, pour obtenir la condamnation des époux Y... au paiement d'une provision au titre d'une créance de fourniture de semences et de prestations exécutées en vue de la même récolte, et la remise par le séquestre du montant de la provision allouée ; que le juge des référés commerciaux ayant rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par les consorts X... et accueilli partiellement la demande, ceux-ci ont interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le juge des référés commerciaux était compétent pour statuer sur la demande de MM. Z..., et de l'avoir accueillie à concurrence d'une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande de MM. Z..., tendant à obtenir en référé le paiement d'une provision, était subordonnée à l'obligation de prouver que leur créance avait bien été produite, vérifiée et admise ; que les consorts X... ayant expressément soutenu que l'état des créances n'avait pas été encore vérifié et que la créance de MM. Z... ne résultait que de l'aveu du débiteur, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer que cette créance avait été vérifiée sans préciser les éléments desquels résultait que cette vérification avait bien été effectuée, n'a pas constaté le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les consorts X... avaient résisté à la demande de MM. Z... en invoquant non le privilège que leur conféraient les articles 2102 du Code civil et 53 de la loi du 13 juillet 1967, mais leur qualité de propriétaires des récoltes résultant des diverses décisions ayant constaté la résiliation du bail ; que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer ces décisions dépourvues de l'autorité de la chose jugée et inopposables à MM. Z..., qui, agissant vis-à-vis des consorts X... en qualité de créanciers de M. Y..., avaient nécessairement aussi celle d'ayant-cause à titre particulier de celui-ci et, partant, faire droit à leur demande de provision, laquelle se heurtait au défaut d'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que, par suite, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que la créance des fournisseurs avait été vérifiée et admise dans le cadre de la procédure collective, ainsi que l'avaient précisé le débiteur et le syndic de son règlement judiciaire ;
Attendu, d'autre part, qu'en allouant à MM. Z... une provision, la cour d'appel, statuant en référé, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dès lors que c'est par une exacte application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2102, 1°, du Code civil qu'elle a pu retenir que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est donc pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi