Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par le Crédit industriel et commercial de Paris que sur le pourvoi principal formé par M. X... ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a assigné M. X..., en tant que caution des engagements de la société The Best Apache, en paiement des sommes que lui devait cette société à la suite d'une opération dite " prêt Equipmatic " et du fonctionnement d'un compte ouvert dans les livres de la banque ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre ses motifs et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt déféré a, en son dispositif, condamné M. X... à payer à la banque, " en ce qui concerne le prêt Equipmatic, la somme de 112 152 francs avec intérêts conventionnels au taux de 15,5 % " après avoir, dans ses motifs, énoncé " qu'outre le principal (de 112 152 francs), sont également dus les intérêts au taux conventionnel de 15,5 %... ; que sur les sommes ainsi dues doit être imputé le paiement partiel de 105 000 francs résultant du prix de vente du fonds de commerce nanti " ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1254 du Code civil, aux termes duquel le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;
Attendu que, pour déterminer le montant des sommes dues par M. X..., d'après le compte bancaire dont il n'est pas constaté qu'il s'agissait d'un compte courant, la cour d'appel a refusé d'imputer d'abord sur les intérêts les sommes reçues par la banque de la part des tirés des effets qu'elle avait escomptés, au motif que ces versements devaient s'imputer sur le principal, la règle édictée par l'article 1254 du Code civil ne s'appliquant qu'en cas de paiement par le débiteur lui-même, et non par des tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte qui ne distingue pas selon que le paiement est effectué ou non par le débiteur ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche de chacun des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des sommes dues au titre du " prêt Equipmatic " et en ce qui concerne l'imputation des versements correspondants aux effets escomptés, l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.