Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'était engagé à construire une maison d'habitation au profit de Mme X... ; que le 3 octobre 1977, M. Y... a été mis en règlement judiciaire avant l'achèvement des travaux ; que le 22 novembre 1977, le syndic a fait connaître à Mme X... qu'il était disposé à " faire terminer la maison " mais que la continuation du chantier était " subordonnée " au paiement d'une somme de 38 705 francs qui correspondait aux travaux de mise hors d'eau de l'immeuble " ; que le 25 novembre 1977, le syndic a accusé réception du versement de cette somme ; que le 12 décembre 1977, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que le 23 décembre 1977, le syndic a réclamé à Mme Brouens le versement d'un acompte sur la somme de 35 377,59 francs nécessaire pour l'achèvement de la " mise hors d'eau " par un autre entrepreneur ; que ce nouveau versement n'ayant pas été effectué tandis que le chantier demeurait à l'abandon, un litige a opposé Mme X... et le syndic représentant la masse des créanciers ; que le tribunal a condamné celui-ci ès qualités au paiement d'une somme de 191 130,50 francs à titre de dommages-intérêts ; que le jugement, devenu irrévocable, n'ayant pas été, à défaut d'actif de la liquidation des biens, suivi d'exécution, Mme X... a assigné le syndic sur le fondement de sa responsabilité propre pour qu'il soit déclaré personnellement tenu de la condamnation prononcée à l'encontre de la masse des créanciers ; que les premiers juges ont condamné le syndic, à titre personnel, à payer à Mme X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour infirmer ce jugement, la cour d'appel a tout d'abord énoncé que la responsabilité du syndic, à titre personnel, " ne peut résulter que d'une faute grave, d'une erreur inexcusable, résultat d'une méconnaissance coupable de la situation qu'une diligence normale lui aurait évitée et qui sont par là-même détachables de ses fonctions " ; qu'ayant ensuite analysé les griefs imputés au syndic, la cour d'appel a retenu que n'était pas rapportée la preuve de " fautes précises suffisamment graves et en relation avec le dommage pour entraîner la responsabilité du syndic à titre personnel " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le syndic répond des conséquences de toutes les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que pour exonérer le syndic de toute responsabilité dans l'arrêt du chantier, la cour d'appel a retenu que celui-ci n'avait pas compétence pour fixer le degré d'avancement précis ni la qualité d'exécution des travaux de sorte qu'il avait pu, en toute bonne foi, ignorer que Mme X... avait trop versé et la considérer comme débitrice des travaux faits depuis son dernier versement du 23 novembre 1977 et qu'en définitive, même si les événements avaient démontré que la décision de poursuivre le chantier était une erreur, la preuve de fautes précises suffisamment graves et en relation avec le dommage n'était pas rapportée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que ses énonciations faisaient apparaître que le règlement judiciaire de M. Y... avait été converti en liquidation des biens, les travaux étant dès lors interrompus, moins de trois semaines après la décision de poursuivre leur achèvement et qu'en outre, malgré le versement immédiatement fait à cette fin par Mme X..., le syndic avait réclamé à celle-ci une somme complémentaire pour l'exécution de la prestation antérieurement promise, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences légales qui en résultaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse