Sur le premier moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que M. X..., directeur technique de la société des Magasins généraux de Toulouse, a été licencié pour motif économique avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette décision a été déclarée illégale par un jugement du tribunal administratif qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ; que l'arrêt attaqué a accordé des dommages-intérêts à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que dès lors que la décision sur le fond du litige dépendait de la question préjudicielle de la validité de l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande avant qu'il eût été définitivement statué sur ce point par le Conseil d'Etat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen