LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 86-11.192 formé par la SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9ème), ..., contre :
1°)- Monsieur C..., demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'association TOURING CLUB DE FRANCE, du groupement d'intérêt économique BUTETO et du groupement d'intérêt économique TOURING SECOURS ; 2°)- La BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est à Paris (9ème), boulevard des Italiens ; 3°)- La BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ... ; 4°)- MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance de Paris, boulevard du Palais, Paris (1er) ; Sur le pourvoi n° 86-11.203 formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., contre :
1°)- Monsieur Yannick C..., syndic, demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'association TOURING CLUB DE FRANCE, du groupement d'intérêt économique BUTETO et du groupement d'intérêt économique TOURING SECOURS ; 2°)- La BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT (BRED), société anonyme dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ... ; en cassation d'un même arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section B) ; La demanderesse au pourvoi n° 86-11.192 invoque, à l'appui de son recours les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 86-11.203 invoque, à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. D..., A..., Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme B..., M. Plantard, conseillers, Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Célice, avocat de la Société Générale, de Me Vincent, avocat de la Banque Nationale de Paris (BNP), de Me Blanc, avocat de M. C... ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 86-11.192 et 86-11.203 formés contre le même arrêt ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de l'association Touring-Club de France (TCF) et des groupements d'intérêt économique Bureau technique touristique (BUTETO) et Touring-Secours, aujourd'hui en liquidation des biens, le tribunal, par jugement du 30 septembre 1983, a reporté au 12 janvier 1980 la date de cessation des paiements du TCF et du GIE BUTETO, puis, sur tierce opposition formée à cette décision par la Banque nationale de Paris (BNP) et la Société générale, a, par décision du 2 décembre 1983, confirmée par arrêt rendu le 28 novembre 1985, débouté les deux banques de leur voie de recours ; que le syndic des procédures collectives a fait alors assigner les banques, sur le fondement de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, à l'effet de voir déclarer inopposable à la masse des créanciers du TCF la compensation opérée par elles entre leurs créances de découverts sur l'association et les versements effectués par le TCF pour leur compte commun les 22 décembre 1980 et 31 mars 1981 et d'obtenir le rapport à la masse de ces versements ; que la BNP et la Société Générale, alléguant qu'une partie des fonds avait permis au TCF de régler à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED) deux millions de francs, montant de la participation de celle-ci aux crédits accordés à l'association, ont, à leur tour, assigné la BRED en déclaration de jugement commun ; que le tribunal a accueilli la demande du syndic et déclaré le jugement commun à la BRED ; qu'appel de cette décision a été interjeté par la BNP, la Société Générale et la BRED ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Attendu que les banques font grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur les pourvois formés par elles contre l'arrêt ayant reporté la date de cessation des paiements au 12 janvier 1980 doit entraîner, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé ; que le moyen est donc sans fondement ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis de la Société Générale et sur les trois premières branches du second moyen de la BNP :
Attendu que les deux banques reprochent à la cour d'appel d'avoir considéré que les opérations litigieuses entraient dans la catégorie des actes visés à l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon les pourvois, d'une première part, qu'ayant constaté que les banques avaient consenti un nouveau découvert de 26 millions de francs en obtenant du TCF soit la vente de l'immeuble siège social, soit une hypothèque en cas de vente non réalisée dans un délai déterminé et qu'il avait été stipulé que le prix de l'immeuble à recevoir viendrait "en couverture de ce découvert bancaire", la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1131 du Code civil, écarter la notion de crédit-relais et affirmer que le paiement du prix de l'immeuble aurait été opéré en fraude du droit des autres créanciers, alors, de deuxième part, que le prix de vente litigieux était de 41 millions de francs et que les découverts consentis par les banques en vue de faciliter la vente de l'immeuble étaient de §26 millions de francs et de 15 millions de francs soit d'un totalOE de 41 millions de francs, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, décider que l'opération ainsi réalisée n'avait pas pour objet une opération de crédit de nature à assainir la trésorerie de l'entreprise, mais qu'elle constituait un simple remboursement par les banques de dettes antérieurement constituées, alors, de troisième part, qu'en se bornant, au sujet des versements du prix de vente au compte bancaire du TCF à la Société Générale, à relever qu'"il ne s'agit nullement d'une simple remise en compte courant, l'existence de celui-ci n'étant pas établie" sans s'expliquer autrement, quand cette banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le compte du TCF auprès de la Société Générale "comporte constamment, notamment dans la période litigieuse, des remises enchevêtrées au débit et au crédit" et que le caractère des comptes courants des comptes en banque du TCF était établi "par les modalités mêmes de fonctionnement (reconnues et analysées par les deux parties, établies par les relevés résultant de leurs propres écrits versés aux débats) des comptes en cause, fusionnant les remises et créances réciproques en un solde unique soit négatif, soit positif", la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse des relevés produits et a avancé une simple affirmation sans s'expliquer sur la contestation soulevée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, et de celles de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, alors, de quatrième part, que s'est contredit dans ses explications, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui a affirmé que n'avait pas le caractère d'un compte courant le compte dans lequel avait été versé le prix de l'im meuble, après avoir constaté que l'aide financière des banques avait été consentie sous forme d'"un nouveau découvert de 28 000 000 francs" en juin 1980, noté l'existence d'"une prorogation du découvert à hauteur de 15 000 000 francs "jusqu'en mars 1981", et relevé que pendant cette même période le compte du TCF avait permis
de payer certains créanciers, ce qui caractérisait les remises et créances réciproques propres au compte courant, alors, de cinquième part, qu'en relevant que, même en admettant qu'il y ait eu remise à un compte courant, la prétendue connaissance par les banques de l'état de cessation des paiements leur aurait interdit de se prévaloir de la compensation, quand, en l'état du fonctionnement normal du compte, la compensation est automatique et quand les effets novatoires et compensatoires du compte courant ne cessent qu'à sa clôture, de sorte que la compensation intervenue ne pouvait constituer un paiement au sens de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel, qui a d'ailleurs relevé le fonctionnement normal du compte du TCF en notant qu'il avait permis de payer certains créanciers, a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de ce texte, alors, de sixième part, qu'en se bornant, sur les versements du prix de vente au compte bancaire du TCF, à relever qu'"il ne s'agit nullement d'une simple remise en compte courant" sans s'expliquer autrement, quand les banques faisaient valoir qu'elles étaient liées au TCF par une convention de compte courant et que l'examen des relevés de compte sur leurs livres couvrant toute la période suspecte et particulièrement celle incriminée faisait apparaître le fonctionnement normal et régulier dudit compte courant par des remises réciproques et alternantes, la cour d'appel, qui ne procède à aucune analyse des relevés produits et avance une simple affirmation sans s'expliquer sur la contestation soulevée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, alors, de septième part, que la BNP soutenait subsidiairement qu'en toute hypothèse, la connexité entre l'avance consentie par les banques et l'encaissement du prix entraînait la compensation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés, ensemble de l'article 1291 du Code civil, et alors, de huitième et dernière part, qu'en relevant que, même en admettant qu'il y ait eu remise à un compte courant, la prétendue connaissance par les banques de l'état de cessation des paiements leur interdirait de se prévaloir de la compensation quand, en l'état du fonctionnement normal du compte, la compensation est automatique et quand les effets novatoires et compensatoires ne cessent qu'à sa clôture, de sorte que la compensation intervenue ne pouvait constituer un paiement au sens du texte appliqué, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'application des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 n'exige pas que les paiements susceptibles d'être déclarés inopposables à la masse aient été opérés en fraude des droits des autres créanciers et que la cour d'appel n'en a relevé aucune trace ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les versements effectués par le TCF après la date de la cessation de ses paiements sont intervenus en vertu d'un accord conclu entre l'association et les banques pour affecter le produit de la vente de l'immeuble du siège social au remboursement des découverts antérieurement consentis ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, a retenu, à juste titre, sans se contredire ni méconnaître les règles de la compensation que les actes litigieux accomplis à titre onéreux entraient dans les prévisions de l'article 31 de la loi susvisée ; Sur le quatrième moyen de la Société Générale, pris en ses trois branches, et sur la quatrième branche du second moyen de la BNP :
Attendu que les banques reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait en retenant qu'elles avaient connaissance de la cessation des paiements du TCF, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que les banques avaient conscience de la situation prétendument désespérée du TCF lorsqu'elles lui ont consenti le découvert de 26 000 000 francs couvert par la vente de l'immeuble siège social et bien évidemment lorsque, ultérieurement, elles ont encaissé les sommes provenant de cette vente, sans tenir compte de ce qu'il était constant que l'actif du TCF était bien supérieur à son passif, de ce que précisément la mobilisation de l'immeuble non indispensable par le crédit-relais de 26 000 000 francs prolongé par un autre crédit-relais de 15 000 000 francs permettait au TCF de recouvrer un actif disponible supérieur au passif exigible, de ce que le redressement de l'entreprise faisait l'objet d'un plan de rénovation présenté en juin 1980 par le nouveau président du TCF, personnalité indiscutable, avec le patronage des pouvoirs publics, en violation des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les banques, au moment de consentir en 1980 leur découvert de 26 000 000 francs et plus encore lors de l'encaissement du prix de vente de l'immeuble en décembre 1980 et en mars 1981, avaient connaissance de la situation irréversiblement compromise du TCF, sans tenir compte de la circonstance que, postérieurement au dépôt de bilan du 5 juin 1981, le tribunal avait, par décisions successives, autorisé la poursuite de l'exploitation pendant vingt-huit mois et que, notamment, par jugement du 1er octobre 1982, il avait fondé son autorisation de la poursuite de l'exploitation pour une année supplémentaire sur la circonstance "que la restructuration du TCF a été largement amorcée, que le résultat de l'exercice du 30 septembre 1981 au 30 septembre 1982 est bénéficiaire, que la restructuration doit être poursuivie et que pour le prochain exercice, les prévisions sont également bénéficiaires", l'arrêt attaqué manquant de ce fait de base légale au regard des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, alors, en outre, que l'arrêt attaqué ne pouvait reprendre à son compte la déclaration des premiers juges selon laquelle les banques ne pouvaient pas ignorer que par les paiements que le TCF leur faisait, il se mettait hors d'état de fournir à l'exécution du plan de redressement qu'elle lui avait fait agréer, en 1980, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la Société Générale, faisant valoir qu'"il n'est pas non plus compréhensible que le tribunal fasse grief aux banques d'avoir accepté des remises propres à faire échec au plan de redressement de juin 1980 alors qu'elles s'inscrivaient dans l'exécution de ce plan", en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que les banqu es ont consenti un crédit-relais pour permettre à leur cliente, dans le cadre d'un plan de redressement, d'anticiper sur la réalisation de la vente d'un immeuble dont l'évaluation dépassait très largement le montant du crédit accordé, que ledit immeuble fut effectivement vendu à son estimation et sans aucune difficulté dans les délais prévus ; que le compte du TCF présentait une position créditrice sur les livres des banques lorsque celles-ci ont été sollicitées ;
que l'existence même dudit plan, d'ailleurs approuvé et soutenu par les pouvoirs publics, impliquait que la situation du TCF n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'aussi bien, le syndic, convaincu lui-même d'une possibilité de redressement, devait, ensuite, poursuivre l'exploitation avec l'autorisation renouvelée du tribunal, pendant plus de deux ans et demi après le jugement déclaratif ; que, par suite, l'existence du découvert, consécutif audit crédit-relais et, par définition, provisoire, ne pouvait se rattacher à un état de cessation des paiements ; que la cour d'appel ne pouvait, sans avoir égard aux conclusions des banques faisant valoir les conditions ainsi rappelées de leur intervention, retenir qu'elles auraient dû avoir connaissance d'un état de cessation des paiements ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que c'est dan s l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que les banques connaissaient tant la situation réelle du TCF que son état de cessation des paiements aussi bien lorsqu'elles lui ont consenti les "crédits-relais" couverts par la vente d'immeuble ci-dessus mentionnée, que lorsque, ultérieurement, elles ont encaissé les sommes provenant de cette vente ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées à la deuxième et à la quatrième branches, les paiements litigieux étant intervenus avant la première autorisation de poursuivre l'exploitation, n'encourt donc aucun des griefs des moyens ; Sur le cinquième moyen de la Société Générale, pris en ses trois branches, et sur les quatre dernières branches du second moyen de la BNP :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon les pourvois, d'une première part, que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que le versement du prix de vente de l'immeuble de 41 000 000 francs à son compte à la Société Générale par le TCF, pendant la période suspecte, aurait causé à la masse des créanciers un préjudice de ce montant sans préciser quelle avait été l'insuffisance d'actif de l'association lors de son dépôt de bilan, bien qu'il fût constant, ainsi que le rappelait la Société Générale dans ses conclusions d'appel, qu'en sus de l'immeuble qui avait constitué son siège social, le TCF disposait d'un patrimoine immobilier très important, et sans tenir compte non plus du moyen de ces conclusions par lequel la société Générale faisait valoir que le syndic ne fournissait aucune précision sur l'état de ses comptes, les règlements par lui effectués, les réalisations auxquelles il avait procédé et l'actif encore disponible, de sorte que, faute de cette précision, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, alors, de deuxième part, qu'ayant considéré que l'intervention des banques anticipant sur le paiement du prix de l'immeuble avait permis au TCF de payer certains créanciers en violation de la règle de l'égalité des créanciers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant lesdites banques à rapporter l'intégralité du prix de l'immeuble à la masse sans tenir compte du fait que les paiements de certains créanciers reprochés aux banques avaient réduit d'autant la masse des créanciers au profit de sa masse actuelle, alors, de troisième part, qu'en relevant que les banques avaient procédé en période suspecte au paiement de certains créanciers "ainsi qu'elles le prétendent", quand les créanciers (fournisseurs, salariés, fisc, Sécurité sociale...) n'avaient pu être payés que par le débiteur, sur ses comptes gérés par les banques auxquelles il n'appartenait pas de s'y opposer non plus que de s'immiscer dans la gestion de leur client, la cour d'appel a statué par un motif inopérant qui ne pouvait donner une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, alors, de quatrième part, qu'en se bornant à relever que la BNP a porté préjudice aux créanciers constituant la masse, quand la banque faisait valoir que le syndic ne présentait aucune explication sur l'état de ses comptes et sur la situation passive, ne communiquait pas le moindre document justificatif de préjudice, ni ne fournissait la plus minime précision sur le montant de l'actif et quand elle soutenait que le montant de l'actif global était supérieur à celui du passif admis, la cour d'appel, qui ne s'est expliquée aucunement sur ces conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, alors, de cinquième part, qu'en se bornant à énonce été appelée dans l'instance qu'en déclaration de jugement commun, la cour d'appel retient que le syndic n'ayant pas agi à l'encontre de la BRED, les banquiers habituels du TCF n'ont aucune qualité pour agir sur le fondement de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 en ce qui concerne un paiement dont aurait bénéficié un créancier ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la Société Générale n'avait pas intérêt à mettre en cause la BRED afin que lui soit rendu commun l'arrêt à intervenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la Banque régionale d'escompte et de dépôts et en ce qu'il a condamné la Banque nationale de Paris et la Société générale à payer à la BRED la somme de 5 000 francs, l'arrêt rendu le 28 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;