LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal, Annick, Odette Z..., demeurant chez sa mère, Mme Z..., ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Michel A..., demeurant à Nantes (Loire-atlantique), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme DELANNOY-BATI Y...
X... à Vertou - Beauregard (Loire-atlantique), fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 juillet 1983,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Chantal Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Michel A..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 février 1986) d'avoir converti le règlement judiciaire dont elle faisait l'objet en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que l'actif réalisé était égal au passif, la cour d'appel devait rechercher si elle ne devait pas prononcer la clôture de la procédure d'apurement, pour extinction du passif, plutôt que de convertir le règlement judiciaire en liquidation des biens ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 93 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il existait un passif et que le syndic ne disposait pas de deniers suffisants pour éteindre celui-ci, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par le moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi