La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1988 | FRANCE | N°86-13499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-13499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal, Annick, Odette Z..., demeurant chez sa mère, Mme Z..., ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Michel A..., demeurant à Nantes (Loire-atlantique), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme DELANNOY-BATI Y...
X... à Vertou - Beauregard (Loire-atlantique), fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 juillet 198

3,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal, Annick, Odette Z..., demeurant chez sa mère, Mme Z..., ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Michel A..., demeurant à Nantes (Loire-atlantique), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme DELANNOY-BATI Y...
X... à Vertou - Beauregard (Loire-atlantique), fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 juillet 1983,

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Chantal Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Michel A..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 février 1986) d'avoir converti le règlement judiciaire dont elle faisait l'objet en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que l'actif réalisé était égal au passif, la cour d'appel devait rechercher si elle ne devait pas prononcer la clôture de la procédure d'apurement, pour extinction du passif, plutôt que de convertir le règlement judiciaire en liquidation des biens ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 93 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il existait un passif et que le syndic ne disposait pas de deniers suffisants pour éteindre celui-ci, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par le moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13499
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Liquidation des biens - Passif - Deniers insuffisants.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 93

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 19867-02-20, 20 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-13499


Composition du Tribunal
Président : Président : M.Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award