Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 février 1986) que la société Nouvelle Imprimerie générale charentaise (la société d'imprimerie), a assigné Mlle X... en sa qualité d'exploitant du journal " Les Nouvelles sportives ", ainsi que M. Y... en sa qualité d'associé de la société de fait éditant le journal, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le montant de factures impayées ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société de fait se caractérise par des apports réciproques des parties, une participation aux bénéfices et aux pertes et une volonté commune de s'associer ; qu'en l'espèce, l'arrêt a condamné M. Y... solidairement avec Mlle X... à payer une somme à la société d'imprimerie au seul motif qu'il existerait une société de fait entre M. Y... et Mlle X... ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence des conditions nécessaires à la constitution d'une société de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il n'avait donné des conseils que dans le cadre de son activité juridique, qu'il ajoutait que " l'aide temporaire qu'il avait apportée fut tout à fait ponctuelle, et que jamais il n'avait participé à d'autres engagements réalisés dans le cadre de l'activité commerciale de sa cliente ni participé d'aucune façon, même indirectement, au fonctionnement du commerce de cette dernière " qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, établissant que M. Y... n'était pas un associé de fait et n'avait agi qu'en tant que conseil juridique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a apprécié souverainement les éléments qui lui étaient soumis a énoncé que M. Y... avait agi en qualité d'associé de fait au vu et au su des tiers, notamment des représentants de la société d'imprimerie ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions susvisées, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi