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11/07/1988 | FRANCE | N°86-13759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1988, 86-13759


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 février 1986) que la société Nouvelle Imprimerie générale charentaise (la société d'imprimerie), a assigné Mlle X... en sa qualité d'exploitant du journal " Les Nouvelles sportives ", ainsi que M. Y... en sa qualité d'associé de la société de fait éditant le journal, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le montant de factures impayées ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande,

alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société de fait se caractérise par de...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 février 1986) que la société Nouvelle Imprimerie générale charentaise (la société d'imprimerie), a assigné Mlle X... en sa qualité d'exploitant du journal " Les Nouvelles sportives ", ainsi que M. Y... en sa qualité d'associé de la société de fait éditant le journal, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le montant de factures impayées ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société de fait se caractérise par des apports réciproques des parties, une participation aux bénéfices et aux pertes et une volonté commune de s'associer ; qu'en l'espèce, l'arrêt a condamné M. Y... solidairement avec Mlle X... à payer une somme à la société d'imprimerie au seul motif qu'il existerait une société de fait entre M. Y... et Mlle X... ; qu'en statuant ainsi sans relever l'existence des conditions nécessaires à la constitution d'une société de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il n'avait donné des conseils que dans le cadre de son activité juridique, qu'il ajoutait que " l'aide temporaire qu'il avait apportée fut tout à fait ponctuelle, et que jamais il n'avait participé à d'autres engagements réalisés dans le cadre de l'activité commerciale de sa cliente ni participé d'aucune façon, même indirectement, au fonctionnement du commerce de cette dernière " qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, établissant que M. Y... n'était pas un associé de fait et n'avait agi qu'en tant que conseil juridique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a apprécié souverainement les éléments qui lui étaient soumis a énoncé que M. Y... avait agi en qualité d'associé de fait au vu et au su des tiers, notamment des représentants de la société d'imprimerie ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions susvisées, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13759
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE DE FAIT - Existence - Appréciation souveraine

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Appréciation - Pouvoir souverain - Société de fait

SOCIETE DE FAIT - Existence - Exploitation d'un journal

SOCIETE DE FAIT - Associé - Obligations - Paiement des dettes sociales - Solidarité

SOCIETE DE FAIT - Apparence - Apparence à l'égard du tiers cocontractant - Constatation suffisante

APPARENCE - Société de fait - Apparence à l'égard du tiers cocontractant - Constatation suffisante

La cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, énonce qu'une personne a agi en qualité d'associé de fait au vu et au su des tiers, notamment des représentants d'une société créancière, justifie légalement sa décision de la condamner, en cette qualité, au paiement de dettes contractées pour l'exploitation du journal édité par la société de fait .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1975-04-14 Bulletin 1975, IV, n° 103, p. 87 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1982-10-11 Bulletin 1982, IV, n° 304, p. 259 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1988, pourvoi n°86-13759, Bull. civ. 1988 IV N° 247 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 247 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bezard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau, M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13759
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