Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 783 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant les époux X... aux époux Y..., ceux-ci ont, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions et versé aux débats un procès-verbal de constat à l'appui de celles-ci ; que l'arrêt, tout en révoquant l'ordonnance de clôture, énonce qu'il y a lieu d'écarter ledit procès-verbal des débats et statue au fond ;
Qu'en procédant ainsi sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris