Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 1986), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Z..., propriétaires de parties privatives comprises dans un lot dépendant d'une copropriété et contiguës à celles qui appartenaient aux époux X...
Y..., ont édifié un garage souterrain surmonté d'une terrasse et d'une véranda, dans un jardin dont ils avaient la jouissance privative, avant qu'une assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 1984 n'autorise les travaux et ne modifie l'état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété ; que, le 28 octobre 1982, les époux X...
Y... ont assigné les époux Z... en démolition des constructions et en réparation du préjudice qui en était résulté pour eux ;
Attendu que les époux X...
Y... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables et mal fondés en leurs demandes, alors, selon le moyen, que, " de première part, la cour d'appel d'Agen a été saisie par un arrêt de la Cour de Cassation (sic) qui, en rejetant le premier moyen, avait admis que l'action des époux X...
Y..., ayant pour but de restituer aux parties communes ce que les époux Z... s'étaient indûment appropriés, n'était pas une action personnelle et qu'il en résulte que la Cour de Cassation n'avait donc pas prononcé l'entière cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; que, de deuxième part, il ne résulte pas du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires que cette assemblée a décidé d'entériner la conservation des constructions irrégulières et la modification du règlement de copropriété puisque l'assemblée s'est bornée à émettre un avis favorable, sans adopter la résolution à elle soumise, qu'on ne saurait assimiler dans un tel domaine (aliénation des parties communes et modification sur simple avis du règlement de copropriété, fût-il assorti d'un vote, et qui ne prend pas en considération la majorité requise) à une décision au sens strict que ce terme a dans la loi du 10 juillet 1965 et qui donc ne peut résulter que de l'adoption d'une résolution qui, si elle est adoptée et non contestée, oblige le syndic à l'exécuter ; que, d'une troisième part, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions des époux X...
Y... qui ont soutenu qu'il n'y avait pas véritable décision puisqu'une nouvelle assemblée générale avait été convoquée le 25 mai 1985 avec l'inscription du même problème à l'ordre du jour, ce qui était compatible avec l'existence d'une précédente décision, et que, de quatrième part, la cour d'appel, saisie de conclusions explicites, n'a pas vérifié si le procès-verbal faisait mention d'une décision au sens juridique du terme, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale " ;
Mais attendu que, relevant, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, que la résolution avait recueilli un avis favorable au cours du vote, la cour d'appel qui en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires avait pris une décision a, par ces seuls motifs et statuant dans les limites de la cassation précédemment prononcée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X...
Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux Z... les frais d'une " longue procédure ", non compris dans les dépens, alors, selon le moyen, " que les juges ne peuvent prendre en considération pour accorder une telle indemnité que l'instance qui s'est déroulée devant eux et non celles qui ont donné lieu à d'autres décisions antérieures, fût-ce à l'occasion du même litige, et que la cour d'appel ne pouvait donc pas prononcer cette condamnation sans préciser la procédure exactement retenue et fonder la condamnation sur la réparation d'un préjudice " ;
Mais attendu que, saisie, sur renvoi après cassation, de l'appel du jugement du 25 octobre 1983, la cour d'appel était compétente pour se prononcer sur l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi