LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Maurice, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 7 janvier 1987 qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre X... et autres des chefs de faux et usage de faux en écritures de commerce, abus de blanc-seing, escroquerie, usurpation du titre de mandataire agréé, détournement de titre, faux témoignage, corruption, abus de confiance, faux serment et forfaiture, a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de blanc-seing et dit n'y avoir lieu à suivre des autres chefs contre X... et contre toute autre personne ; Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, que la chambre d'accusation a statué sans que M. Y... partie civile, ait été personnellement avisé par lettre recommandée émanant du procureur général de la date à laquelle cette affaire devait être appelée à l'audience qui s'est tenue le 5 janvier 1987 ; que la circonstance selon laquelle une notification a été faite en ce sens à Me Thierry Levy au cabinet duquel la partie civile avait initialement élu domicile, n'est pas susceptible de couvrir cette irrégularité dans la mesure où d'une part M. Y... avait renoncé à l'assistance de ce conseil en cours de procédure, ce dont la chambre d'accusation avait été dûment avertie comme en attestent les énonciations portées sur un précédent arrêt de soit-communiqué rendu à la date du 10 mars 1986 qui mentionne expressément que ce dernier n'était pas représenté par un avocat, et où d'autre part l'audience du 5 janvier 1987 s'est tenue hors la présence de tout conseil représentant la partie civile, celle-ci étant elle-même absente, aucun mémoire n'ayant été par ailleurs déposé en son nom ; que l'omission de cette formalité essentielle aux droits de la partie civile entraîne la nullité de l'arrêt attaqué par application des dispositions combinées des articles 197 et 802 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les lettres recommandées portant avis de la date de l'audience à laquelle l'affaire devait être appelée, ont été adressées, par un même pli, à la fois à Me Thierry Levy en sa qualité de conseil de la partie civile Y... et à cette dernière au domicile élu au cabinet de cet avocat ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que le demandeur ait fait connaître qu'il avait renoncé à l'assistance de son conseil désigné, et signalé selon les formes prévues par l'article 89 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, applicable en l'espèce, le changement de l'adresse initialement déclarée ; Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi