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20/07/1988 | FRANCE | N°87-90852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 1988, 87-90852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COSSA, de Me COUTARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA FRANCE,

partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, (7°

chambre), en date du 22 octobre 1987, qui, dans une procédure suivie contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COSSA, de Me COUTARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA FRANCE,

partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, (7° chambre), en date du 22 octobre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Z... du chef d'homicide involontaire, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie La France et décidé que celle-ci devait garantir M. Marc C... ; " aux motifs que la compagnie La France demande que soit déclarée nulle la police d'assurance souscrite par Marie C... au motif qu'elle avait faussement indiqué qu'elle était l'utilisatrice habituelle du véhicule alors qu'il s'agissait, en réalité, de son fils Marc (...) ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que c'est Marc C... qui a signé le contrat d'assurance ; que c'est à son nom que la carte grise a été établie ; qu'à l'occasion d'un précédent sinistre, c'est également au nom de Marc C... que l'expert mandaté par l'agent d'assurance a établi son rapport et qu'à été faite la facture des réparations payées par la compagnie ; que, dans ces conditions, l'agent d'assurance ne pouvait manifestement ignorer que Marc C... était bien le conducteur habituel du véhicule ; qu'il n'y a donc pas eu de fraude sur l'importance du risque déclaré ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la compagnie La France ne rapportait pas la preuve que les conditions fixées par l'article L 113-8 du Code des assurances soient réunies et ont rejeté l'exception de nullité soulevée ;

" alors, d'une part, que la compagnie La France reprochait à Mme Marie C... d'avoir faussement et intentionnellement déclaré que le conducteur habituel du véhicule était " M. Marius C..., mécanicien, né le 11 octobre 1933 ", bien qu'il se soit avéré que le conducteur habituel était, en réalité, Marc C... qui entrait dans la catégorie " jeune conducteur " ; qu'en déclarant, cependant, que la compagnie exposante soutenait que Mme Marie C... " avait faussement indiqué qu'elle était l'utilisatrice habituelle du véhicule alors qu'il s'agissait en réalité de son fils Marc ", les juges ont enfreint leur obligation de statuer dans les limites des conclusions des parties ; " alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait pas se borner à observer que Marc C... avait signé le contrat d'assurance et que la carte grise était établie à son nom, sans répondre aux conclusions de la compagnie La France faisant valoir que les conditions particulières avaient été signées hors la présence de l'agent général, ce qui ne permettait pas à ce dernier de suspecter que la signature inscrite sur les conditions particulières n'était pas celle du conducteur habituel désigné (M. Marius C...), et qu'à l'époque, le véhicule portait l'immatriculation de l'ancien propriétaire, le changement de carte grise n'ayant pas encore été effectué ; " alors, enfin, que l'arrêt attaqué s'est contenté également de relever qu'à l'occasion d'un précédent sinistre, c'était au nom de Marc C... que l'expert mandaté par l'agent avait établi son rapport et que la facture avait été payée par la compagnie La France, sans répondre aux conclusions de cette compagnie soutenant que le constat amiable d'accident mentionnait comme conducteur " Mauro Marius Marc ", si bien qu'il n'apparaissait pas que le conducteur n'était pas Marius C... (qui pouvait très bien porter les deux prénoms) mais son fils, Marc C... " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marc Z..., au volant de son automobile, a provoqué un accident de la circulation, causant la mort de Paulette A... ; que, sur les poursuites exercées contre lui des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, la compagnie La France, auprès de laquelle Marie C..., mère du conducteur, avait assuré le véhicule, a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de la souscriptrice ayant diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; qu'elle a soutenu à cet effet que Mme C... avait mensongèrement déclaré que le conducteur habituel de la voiture était son mari, Marius C..., alors que le véhicule était utilisé habituellement par leur fils Marc, jeune conducteur, qui en était propriétaire ;

Attendu que pour rejeter cette exception les juges d'appel retiennent que le contrat d'assurance a été signé par Marc C..., que la carte grise porte le nom de ce dernier, et que c'est encore sous son nom qu'à l'occasion d'un précédent sinistre ont été établis un rapport d'expertise et une facture portés à la connaissance de la compagnie d'assurance et de son agent ; qu'ils déduisent de ces circonstances que ce dernier " ne pouvait manifestement ignorer que Marc C... était bien le conducteur habituel du véhicule, et qu'il n'y a donc pas eu de fraude sur l'importance du risque déclaré " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90852
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Conducteur habituel - Intention frauduleuse (non) - Constatations souveraines.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1988, pourvoi n°87-90852


Composition du Tribunal
Président : Président : M.LEGUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90852
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