LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1987, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 500 francs, et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er- II du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite en état d'ivresse ; " aux motifs, tant propres qu'adoptés, qu'il résulte des constatations opérées immédiatement après l'accident et consignées dans un rapport de mise à disposition, qu'il est permis " de retenir à l'encontre du prévenu le délit de conduite en état d'ivresse " ; " alors qu'il n'a pas été relevé que X... conduisait son véhicule en état d'ivresse manifeste " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., initialement poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a été condamné pour conduite en état d'ivresse manifeste ; Attendu que pour procéder à cette requalification, les juges, après avoir exposé qu'à la suite d'une erreur les résultats de l'analyse de sang ne pouvaient être opposés à X..., énoncent que les fonctionnaires de police qui ont interpellé le prévenu ont constaté que ce dernier était en complet état d'ivresse, que son haleine sentait fortement l'alcool, que ses propos étaient répétitifs et qu'il titubait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;