LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelmajid,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 19 novembre 1987, l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants aux peines de cinq ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, 10 000 francs d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour, et a ordonné la confiscation de la drogue, de l'argent et du matériel saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour a refusé d'annuler la procédure en raison de la nullité de la perquisition initiale qui s'est déroulée dans des conditions irrégulières au domicile de X... ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure que Aftab Z... et Liliane Y... ont apporté des précisions sur leurs fournisseurs de stupéfiants, et leur apparence physique ; que c'est au vu de ces renseignements que X... a été interpellé ; que la constatation qu'il correspondait à la description faite et qu'il habitait... constituait bien l'indice apparent nécessaire ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale que s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction, un officier de police judiciaire ne peut, sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou à une saisie qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; " qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'une perquisition au eu lieu au domicile de X... sans que son assentiement soit recueilli ; " qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt qu'avant l'accomplissement des actes incriminés, un indice apparent tiré d'un comportement délictueux de X... avait révélé l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale ;
" qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu que pour écarter l'exception soulevée, avant toute défense au fond par X..., qui invoquait la nullité de la perquisition et de la procédure subséquente au motif que cette perquisition avait été effectuée sans son autorisation préalable, la cour d'appel énonce qu'il résulte clairement de l'enquête que les premiers coprévenus arrêtés, passant des aveux complets à la police, ont immédiatement apporté des précisions sur leurs fournisseurs, leur apparence physique et la rue où ils opéraient ; que les juges du second degré ajoutent que c'est au vu de ces renseignements que X... a été interpellé, qu'une perquisition a été opérée à son domicile sans désemparer, et que " la constatation qu'il correspondait à la description faite et qu'il habitait... constituait bien l'indice apparent qu'il s'agissait du trafiquant dénoncé " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte qu'avant l'accomplissement de l'acte incriminé il existait à l'encontre du demandeur des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition des crimes et délits flagrants, donnée par l'article 53 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;