CASSATION sur le pourvoi formé par :
-X... Habib,
contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1987, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement, en date du 14 août 1985, l'ayant condamné, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, à la peine de 3 mois d'emprisonnement, à une amende et à des pénalités douanières.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le demandeur le 4 septembre 1986 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Besançon le 14 août 1985 ;
" aux motifs que le jugement ayant été signifié le 13 août 1986, le délai d'appel venait à expiration le lundi 25 août 1986 ; que l'exploit de signification avait été régulièrement délivré en mairie par l'huissier qui avait vérifié l'exactitude du domicile et que s'il est exact que la lettre recommandée n'avait été déposée au bureau de poste de Bobigny que le 20 août 1986, celle-ci ne constituait qu'une formalité extérieure à l'exploit, qui n'avait d'autre objet que de faire connaître à l'intéressé que l'exploit le concernant avait été remis à l'une des personnes ou autorité visées par la loi ; que les irrégularités de ladite lettre n'auraient pu entacher de nullité l'exploit que s'il avait été établi, en fait, qu'elles avaient mis l'intéressé dans l'impossibilité absolue d'exercer son droit d'appel ; qu'un délai supérieur à 10 jours s'était écoulé entre le dépôt de la lettre recommandée du 20 août et l'acte d'appel du 4 septembre ; que la lettre recommandée n'avait été retirée que 12 jours après son envoi ; qu'au jour du dépôt de la lettre recommandée, l'intéressé disposait encore d'un délai de 5 jours pour interjeter appel ; que l'irrégularité alléguée n'avait pas eu pour conséquence de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ; que l'appel devait donc être déclaré irrecevable ;
" alors que seule une signification régulière, lorsqu'une signification est exigée, fait courir le délai d'appel ; que pour être régulière la signification en mairie doit impérativement être suivie d'une autre formalité, à savoir l'envoi sans délai par l'huissier qui a procédé à la signification, de la lettre recommandée visée à l'article 558 du Code de procédure pénale, informant l'intéressé qu'il doit immédiatement retirer la copie de l'exploit signifié en mairie en sorte qu'encourt la cassation l'arrêt attaqué qui juge que la signification du 13 août 1986 a fait courir le délai d'appel, lequel est expiré le 25 août 1986, tout en constatant que la lettre recommandée, visée à l'article 558 du Code de procédure pénale avait été envoyée par l'huissier qui avait procédé à la signification le 20 août 1986, soit 7 jours après la signification " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si aux termes de l'article 498 du Code de procédure pénale le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode pour la partie qui n'était pas présente à l'audience où le jugement a été prononcé, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du même Code qui concernent les obligations des huissiers ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le prévenu le 4 septembre 1986 d'un jugement contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué constate que l'exploit de signification a été délivré en mairie le 13 août 1986 et que l'huissier a informé de cette remise l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception déposée au bureau de poste le 20 août 1986 ;
Mais attendu que la signification prévue par l'article 558 du Code précité ne peut être considérée comme parfaite et ne fait courir les délais d'appel que dans la mesure où les formalités prescrites par l'alinéa 3 de ce texte ont été accomplies dans les conditions dudit article ; qu'il en est ainsi de l'obligation prévue par la loi d'informer " sans délai " l'intéressé de la remise de l'exploit en mairie ; que cette obligation n'est pas satisfaite lorsque, comme en l'espèce, l'expédition de la lettre recommandée a lieu 7 jours après la signification ;
Que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 5 février 1987,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.