CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le comité d'établissement de Laval de la société anonyme Belleteste, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1987 qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... notamment, du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, après relaxe du prévenu, n'a pas fait droit aux demandes de réparations de ladite partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 434-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu non coupable d'avoir entravé le fonctionnement du comité d'établissement exposant en refusant de convoquer chacun de ses membres avant chaque réunion mensuelle et de lui adresser l'ordre du jour et, de ce chef a débouté le comité exposant de sa demande ;
" aux motifs que les réunions du comité exposant se tenaient à jour fixe, le deuxième mardi de chaque mois et selon un usage ancien sans que cela donne lieu à l'envoi de convocations ; que de façon habituelle le travail de dactylographie des ordres du jour et des procès-verbaux de réunion était effectué par le secrétaire de l'usine ; qu'il est reproché au prévenu de n'avoir pas convoqué le comité exposant du 12 juin 1984 ; qu'il est de jurisprudence constante que les convocations au comité d'entreprise ne sont soumises à aucun formalisme et peuvent être verbales à l'issue de la réunion et faire l'objet d'une simple mention au procès-verbal de l'assemblée ; qu'il a donc été satisfait dans la société anonyme Belleteste aux formalités de convocation des réunions du comité d'entreprise ; qu'en outre, si l'article L. 434-3 du Code du travail prévoit par qui est arrêté l'ordre du jour de la réunion suivante, il n'est aucunement précisé à qui incombe la communication de ce document aux membres du comité d'entreprise ; qu'il ne peut être fait grief au prévenu de n'avoir pas exécuté une obligation que la loi n'impose pas ;
" alors que la convocation d'un comité d'entreprise constitue une obligation personnelle du chef d'entreprise et que son défaut caractérise une entrave au fonctionnement du comité ;
" alors surtout qu'il ne saurait y avoir convocation régulière du comité d'entreprise à défaut de communication, dans les délais légaux, de l'ordre du jour de la réunion, communication qui incombe de même façon, personnellement, au chef d'entreprise " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 435-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 434-3 et L. 435-2 du Code précité que le comité d'entreprise, ou le comité d'établissement, se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant ; qu'il se déduit aussi du premier de ces textes que le chef d'entreprise doit veiller à ce que l'ordre du jour arrêté par lui même et le secrétaire soit communiqué aux membres du comité 3 jours au moins avant la séance ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal de l'inspection du Travail que X..., dirigeant des établissements de la société anonyme Belleteste à Laval, n'a pas fait procéder, au mois de juin 1984, à l'envoi des convocations et à la communication de l'ordre du jour prévus par l'article L. 434-3 du Code du travail en vue de la réunion mensuelle du comité d'établissement ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, en raison de ces faits notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 483-1 du Code du travail ;
Attendu que saisie de ces poursuites, la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris qui avait relaxé le prévenu et pour écarter les demandes de réparations du comité d'établissement concerné, partie civile, constate tout d'abord que selon un usage ancien dans l'entreprise, les réunions du comité se tenaient à jour fixe, le deuxième mardi de chaque mois, sans qu'il y ait envoi de convocations ; qu'elle relève également que le travail de dactylographie des ordres du jour ainsi que des procès-verbaux de réunion était effectué par le personnel de la direction et qu'elle ajoute que X... ayant décidé de mettre un terme à cette pratique au motif que le comité percevait depuis 1983 un pourcentage de la masse salariale à titre de budget de fonctionnement, l'ordre du jour n'avait pas été diffusé pour la séance du 12 juin 1984 ; que les juges du second degré énoncent que, dans ces conditions, la responsabilité pénale du prévenu ne saurait être engagée, puisque les convocations pour une séance ultérieure, peuvent, comme en l'espèce, se faire oralement à l'issue d'une réunion, avec mentions sur le procès-verbal concernant celle-ci, et que, d'autre part, l'article L. 434-3 du Code du travail ne précise nullement à qui incombe la communication de l'ordre du jour ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 octobre 1987, mais en ses seules dispositions civiles relatives au délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement susvisé, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.