Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 septembre 1976, les époux Y... ont reconnu devoir à Michel Z..., oncle de Mme Y..., la somme principale de 222 543 francs et des intérêts conventionnels qu'ils s'engageaient à rembourser par des versements mensuels de 2 000 francs, à compter du 1er janvier 1977 ; que malgré des facilités de paiement ultérieurement consenties, ils n'avaient effectué aucun versement à leur oncle, lequel par un testament olographe, en date du 21 janvier 1979, a pris la disposition suivante : " Je lègue à Gracieuse Y..., ma nièce, ma créance contre elle et son mari, si son mari décède avant elle et avec effet du jour de ce décès " ; que Michel Z... est décédé le 29 janvier 1979, laissant ses quatre frères et soeurs, les consorts Z..., et que ceux-ci ont assigné M. et Mme Y... en paiement de leur dette ; que les époux Y... se sont opposés à cette prétention en invoquant le bénéfice du testament du 21 janvier 1979 qui devait, selon eux, suspendre le recouvrement de la créance jusqu'à la réalisation de la condition constituée par le prédécès de M. Y... ; qu'écartant cette prétention, l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux Y... à payer les mensualités de leur dette, aux motifs que la disposition testamentaire faite au profit de Mme Y..., s'analysant en un legs fait sous la condition suspensive du prédécès de M. Y... avant celui de son épouse, ne pouvait avoir d'effet qu'au cas de la survenance de ce prédécès et qu'avant la survenance de cet événement, la créance sur les époux Y... dépendait de la succession ab intestat du de cujus ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1220 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le principe de la divisibilité des obligations s'applique aux héritiers qui ne peuvent poursuivre le recouvrement des créances du défunt que pour les parts dont ils sont saisis ;
Attendu qu'en condamnant les époux Y... à payer la totalité des mensualités de leur dette entre les mains de deux seulement des héritiers de Michel Z..., alors qu'il résultait des constatations de fait des premiers juges que les deux autres héritiers avaient renoncé à leur action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer la totalité des mensualités de leur dette entre les mains de M. François Z... et de Mme Louise Z..., épouse X..., l'arrêt rendu, le 11 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux