Sur le moyen unique :
Vu l'article 885-0-4° ancien du Code général des impôts et l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 885-0-4° du Code général des impôts sont des biens professionnels non pris en compte pour l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes les actions des sociétés nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une personne morale lorsque leur propriétaire possède directement ou par l'intermédiaire de son conjoint plus de 25 % du capital de la société et y exerce à titre principal des fonctions de direction, de gestion ou d'administration ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. et Mme X... possédaient 46 % du capital de la société Darty et fils dont Mme X... était membre du conseil d'administration et M. X... directeur administratif et contrôleur des gestions ; que M. X... a considéré dans ses déclarations pour l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1984 ces actions comme biens professionnels ; que l'administration des Impôts a estimé qu'il ne s'agissait pas de biens exonérés de l'impôt et émis deux avis de mise en recouvrement des impositions et pénalités ;
Attendu que pour valider ces avis, le tribunal a retenu que la qualité de membre du conseil d'administration ne peut à elle seule être considérée comme une fonction de direction, de gestion ou d'administration au sens de la loi fiscale et qu'un administrateur n'a pas de pouvoir personnel dans la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de dérogation légale expresse, les fonctions visées par l'article 885-0-4° du Code général des impôts ne peuvent être définies que conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et que les dispositions de l'article précité s'appliquaient à Mme X... en qualité de membre du conseil d'administration appelée à participer sous sa responsabilité à l'exercice des fonctions d'administration attribuées par la loi à cet organisme social, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant aux faits constatés par les juges du fond la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les avis de mise en recouvrement émis les 25 octobre 1985 et 29 janvier 1986