Sur le moyen unique :
Attendu que M. Mohamed X..., qui avait perçu à la suite de sa radiation des cadres des agents hospitaliers une indemnité de fin de services correspondant à la période 1954-1966, a demandé la validation de cette période pour le calcul de sa pension de vieillesse du régime général des assurances sociales ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 26 septembre 1984) d'avoir rejeté sa demande alors que l'indemnité de fin de service instituée par l'article 8 § IV (2°) de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965, qui ne dispose pas que cette indemnité se substitue à la pension de retraite, n'est pas assimilable à une telle pension et qu'en refusant de faire application des règles de coordination du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, la cour d'appel a violé ces dispositions législatives et réglementaires ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 8 de la loi de finances rectificative n° 65-1154 du 30 décembre 1965 a eu pour objet de régler définitivement, au regard de leurs droits à pension, la situation administrative des agents originaires d'Algérie n'ayant pas souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française, en prévoyant, notamment, en son paragraphe IV, 2°, une indemnité de fin de services pour les agents qui, comme M. X..., réunissaient moins de quinze ans de services à la date de radiation des cadres ; qu'elle en a exactement déduit que la période correspondant à cette indemnité ne pouvait à nouveau être prise en compte pour l'application des règles de coordination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi