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12/10/1988 | FRANCE | N°85-18828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 85-18828


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Mohamed X..., qui avait perçu à la suite de sa radiation des cadres des agents hospitaliers une indemnité de fin de services correspondant à la période 1954-1966, a demandé la validation de cette période pour le calcul de sa pension de vieillesse du régime général des assurances sociales ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 26 septembre 1984) d'avoir rejeté sa demande alors que l'indemnité de fin de service instituée par l'article 8 § IV (2°) de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965, qui ne dispose pas que

cette indemnité se substitue à la pension de retraite, n'est pas assimila...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Mohamed X..., qui avait perçu à la suite de sa radiation des cadres des agents hospitaliers une indemnité de fin de services correspondant à la période 1954-1966, a demandé la validation de cette période pour le calcul de sa pension de vieillesse du régime général des assurances sociales ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 26 septembre 1984) d'avoir rejeté sa demande alors que l'indemnité de fin de service instituée par l'article 8 § IV (2°) de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965, qui ne dispose pas que cette indemnité se substitue à la pension de retraite, n'est pas assimilable à une telle pension et qu'en refusant de faire application des règles de coordination du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, la cour d'appel a violé ces dispositions législatives et réglementaires ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 8 de la loi de finances rectificative n° 65-1154 du 30 décembre 1965 a eu pour objet de régler définitivement, au regard de leurs droits à pension, la situation administrative des agents originaires d'Algérie n'ayant pas souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française, en prévoyant, notamment, en son paragraphe IV, 2°, une indemnité de fin de services pour les agents qui, comme M. X..., réunissaient moins de quinze ans de services à la date de radiation des cadres ; qu'elle en a exactement déduit que la période correspondant à cette indemnité ne pouvait à nouveau être prise en compte pour l'application des règles de coordination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18828
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Assuré ayant également relevé du régime spécial des fonctionnaires, militaires ou assimilés - Assuré originaire d'Algérie - Radiation des cadres - Indemnité de fin de services - Prise en compte de la période correspondante (non)

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Agents des collectivités locales - Régime de retraites - Agent originaire d'Algérie - Radiation des cadres - Indemnité de fin de services - Perception - Portée

NATIONALITE - Nationalité française - Reconnaissance - Algérie - Personnes de statut civil de droit local - Déclaration recognitive - Défaut - Personne ayant la qualité de fonctionnaire ou agent public

ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Algérie - Nationalité - Personnes de statut civil de droit local - Reconnaissance de la nationalité française - Défaut - Personne ayant la qualité de fonctionnaire ou agent public

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Agent originaire d'Algérie - Radiation des cadres - Indemnité de fin de services - Perception - Portée

L'article 8 de la loi de finances rectificative n° 65-1154 du 30 décembre 1965 a eu pour objet de régler définitivement, au regard de leurs droits à pension, la situation administrative des agents originaires d'Algérie n'ayant pas souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française, en prévoyant, notamment, en son paragraphe IV, 2°, une indemnité de fin de services pour les agents qui réunissaient moins de quinze ans de services à la date de la radiation des cadres . Par suite le bénéficiaire d'une telle indemnité ne peut faire valider la période correspondante pour le calcul de sa pension de vieillesse du régime général dans le cadre des règles de coordination prévues par le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 .


Références :

Décret 50-133 du 20 janvier 1950
Loi de finances rectificative 65-1154 du 30 décembre 1965 art. 8
Ordonnance du 21 juillet 1962

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1988, pourvoi n°85-18828, Bull. civ. 1988 V N° 486 p. 314
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 486 p. 314

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18828
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