Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 de l'avenant " Maîtrise et assimilés " à la convention collective IHF Croix et l'article 4 de l'annexe 7 de cette même convention ;
Attendu que le premier de ces textes dispose que " en cas de variation d'horaire de l'usine au-dessous de 45 heures, l'horaire du personnel mensuel sera maintenu à 45 heures pendant une période de trois mois, après laquelle il ne pourra descendre en dessous de 40 heures tant que le personnel concerné restera couvert par les présentes conventions " ; que le second des textes susvisés prévoit les mêmes avantages en faveur des administratifs et techniciens mensuels classés du niveau I échelon 1 au niveau III échelon 3 " tant que les intéressés resteront classés dans la même filière " ;
Attendu que, pour débouter les salariés demandeurs relevant de ces deux catégories de personnel de leurs demandes tendant à obtenir l'annulation des lettres du 6 juin 1984 les ayant placés en chômage partiel total, le paiement de leur salaire et de l'indemnité incidente de congés payés à compter de cette date et le paiement des salaires des journées des 15 août, 3 septembre, 1er novembre et 3 décembre 1984, la cour d'appel a retenu que les textes dont l'application était revendiquée par les intéressés et qui garantissaient au personnel mensuel des catégories auxquelles ils appartenaient un horaire minimum, n'avaient plus d'application pratique à partir du moment où tous les membres du personnel de ces catégories avaient été mensualisés et étaient soumis à un même horaire ;
Attendu, cependant, que, ainsi que l'avaient soutenu dans leurs conclusions écrites les salariés concernés, les dispositions conventionnelles invoquées par ces derniers ont été maintenues lors de la mise à jour de la convention collective IHF effectuée le 15 juin 1981, soit postérieurement à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation et restaient donc applicables ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté de leurs demandes les salariés dépendant des catégories " Maîtrise et assimilés " et " Administratifs et techniciens classés du niveau I échelon 1 au niveau III échelon 3 ", l'arrêt rendu le 28 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens