Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-40.444 à 87-40.481, à l'exception des pourvois n° 87-40.461 et 87-40.476 ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, ensemble l'article 15 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'article 36 de l'accord susvisé, qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat sous certaines conditions dont la première est qu'elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ;
Attendu que, lorsque cet Etat est la République française, l'article 15 du Code civil figure parmi ces règles de solution de conflits ;
Attendu que si l'acceptation, dans un contrat international, d'une clause attributive de compétence à un tribunal étranger emporte en principe renonciation au privilège de juridiction fondé sur la nationalité, il cesse d'en être ainsi lorsque le caractère imprécis, équivoque ou ambigu des termes de cette clause ne permet pas d'affirmer qu'il existe une volonté certaine de l'intéressé de renoncer au bénéfice de ce privilège ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnités de licenciement formées à l'encontre de la société Air-Afrique par 38 membres du personnel navigant technique (PNT) devant la juridiction française prud'homale et pour reconnaître que se trouvait doté de plein droit de l'autorité de chose jugée en France en vertu de l'article 36 de l'accord susvisé, l'arrêt du 18 janvier 1985 de la cour d'appel d'Abidjan, qui avait prononcé la résolution judiciaire des contrats de travail aux torts de ces salariés, les arrêts attaqués, après avoir relevé à bon droit que la loi ivoirienne était applicable au litige, énoncent " que la soumission du contrat de travail au droit ivoirien entraîne soumission à la fois aux règles de fond et de procédure prévues par la loi étrangère et renonciation au bénéfice de l'article 15 du Code civil dès lors que les PNT ont librement et sciemment défendu à l'action portée contre eux devant la juridiction ivoirienne puis ont interjeté appel sans avoir à aucun moment invoqué, ni devant le tribunal du travail d'Abidjan ni devant la cour d'appel d'Abidjan, le privilège de juridiction " ;
Attendu qu'en statuant par ce motif non déterminant, dès lors que la partie française n'est pas tenue, pour conserver le bénéfice du privilège de juridiction fondé sur la nationalité, de l'invoquer devant le juge étranger, lequel applique ses propres règles de compétence, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la clause des contrats de travail litigieux, attribuant compétence à la juridiction du lieu de l'emploi, était en l'espèce suffisamment claire et précise pour permettre d'induire une volonté certaine des salariés de renoncer à ce privilège, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles respectivement sous les n°s 899, 898, 897, 896, 895, 894, 893, 926, 892, 890, 891, 889, 902, 901, 900, 919, 920, 923, 925, 927, 904, 903, 912, 911, 909, 908, 907, 906, 910, 905, 918, 916, 915, 914, 922, 913 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris