Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-10.331 et 85-10.430 ; .
Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-10.430 :
Attendu que la caisse départementale des incendiés de la Somme (CDIS) qui cotisait au régime général de la sécurité sociale sur les commissions versées à des correspondants locaux pris en dehors de son personnel, a contesté l'obligation de cotiser à ce régime au titre de l'activité rémunérée ainsi exercée par ses correspondants, choisis en vertu de son règlement par les maires ; qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir exclu l'assujettissement desdits correspondants au régime général de la sécurité sociale au motif essentiel que la CDIS n'est pas gérée dans les conditions d'une entreprise privée d'activité similaire alors, d'une part, qu'à la suite de modifications déjà anciennes de son règlement, la CDIS est devenue un véritable organisme d'assurance constituant une entité juridique distincte du département, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est prononcée pour la nature administrative de la CDIS sans en tirer les conséquences sur l'incidence de cette qualification en ce qui concerne la solution du litige et sa propre compétence ;
Mais attendu que quel que soit le statut de la CDIS, les juges du fond avaient à déterminer, dans le cadre du litige de sécurité sociale qu'ils avaient compétence pour trancher, si les relations existant en fait entre cet organisme et ses correspondants locaux caractérisaient l'existence d'un lien d'employeur à employé et étaient de nature à impliquer l'assujettissement des seconds au régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'en l'absence de question préjudicielle, les critiques du moyen ne sont pas fondées ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-10.331 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 85-10.430 :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir exclu l'affiliation des correspondants locaux de la CDIS au régime général de la sécurité sociale dès lors que les intéressés, secrétaires de mairie ou instituteurs publics, saisis de directives écrites, sont chargés par la CDIS dans son intérêt et dans le cadre d'un service organisé de recevoir des souscriptions de contrats, d'établir des bordereaux, de percevoir des primes, de les transmettre et de rendre compte, le tout en contrepartie d'une rémunération fixée à 10 % des primes encaissées, et alors, d'une part, que le régime fiscal de cette rémunération étant dépourvu d'incidence en matière de sécurité sociale, les juges du fond ne pouvaient donner une base légale à leur décision par une référence aux règles propres à la matière fiscale, alors, d'autre part, qu'aucune des circonstances relevées par la cour d'appel n'exclut l'existence d'un service organisé par la CDIS dans son seul intérêt et dont les directives s'imposent aux personnes acceptant de s'y intégrer moyennant rémunération ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que les correspondants locaux de la CDIS ne sont pas soumis au règlement intérieur de cet organisme, qu'ils jouissent d'une totale liberté dans l'organisation de leur travail et qu'aucun contrôle n'est exercé sur leur activité ; que de ces constatations, elle a pu déduire que les correspondants, choisis par les maires et demeurant sous l'autorité de ces derniers, ne se trouvaient pas intégrés dans un service organisé par la CDIS ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi