Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., embauché le 26 octobre 1976 par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et licencié le 5 février 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1985) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les clauses claires et précises de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne du 15 juillet 1954, faisant la loi des parties, estimer qu'une convocation à comparaître devant le conseil de discipline pouvait constituer l'observation écrite dont la nécessité est affirmée par l'alinéa 2 de l'article 51 de la convention collective, disposition non ambiguë encore confirmée par une note émanant de la commission paritaire et faisant partie intégrante de la convention collective, qui rappelle que l'alinéa précité a été libellé parce que les signataires ont entendu " éviter qu'un intéressé soit traduit devant le conseil de discipline pour des faits qui n'ont donné lieu qu'à des observations verbales " ; et alors, d'autre part, que les droits de la défense ont manifestement été violés aux termes mêmes de l'article 54 de la convention collective, M. X... n'ayant pas été mis à même de prendre connaissance de la totalité des éléments sur lesquels le conseil de discipline serait amené à se prononcer, éléments dont faisaient nécessairement partie, outre le dossier écrit, les déclarations de témoins dont le conseil de discipline avait estimé nécessaire l'audition ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 51 de la convention collective que les faits renouvelés entraînant la comparution devant le conseil de discipline doivent faire l'objet de nouveaux avertissements écrits à l'époque de leur renouvellement ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition de cette même convention collective que l'intéressé devait avoir communication des dépositions des témoins ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi