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20/10/1988 | FRANCE | N°85-41744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-41744


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., embauché le 26 octobre 1976 par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et licencié le 5 février 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1985) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les clauses claires et précises de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la régi

on parisienne du 15 juillet 1954, faisant la loi des parties, estimer qu'u...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., embauché le 26 octobre 1976 par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et licencié le 5 février 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1985) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les clauses claires et précises de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne du 15 juillet 1954, faisant la loi des parties, estimer qu'une convocation à comparaître devant le conseil de discipline pouvait constituer l'observation écrite dont la nécessité est affirmée par l'alinéa 2 de l'article 51 de la convention collective, disposition non ambiguë encore confirmée par une note émanant de la commission paritaire et faisant partie intégrante de la convention collective, qui rappelle que l'alinéa précité a été libellé parce que les signataires ont entendu " éviter qu'un intéressé soit traduit devant le conseil de discipline pour des faits qui n'ont donné lieu qu'à des observations verbales " ; et alors, d'autre part, que les droits de la défense ont manifestement été violés aux termes mêmes de l'article 54 de la convention collective, M. X... n'ayant pas été mis à même de prendre connaissance de la totalité des éléments sur lesquels le conseil de discipline serait amené à se prononcer, éléments dont faisaient nécessairement partie, outre le dossier écrit, les déclarations de témoins dont le conseil de discipline avait estimé nécessaire l'audition ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 51 de la convention collective que les faits renouvelés entraînant la comparution devant le conseil de discipline doivent faire l'objet de nouveaux avertissements écrits à l'époque de leur renouvellement ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune disposition de cette même convention collective que l'intéressé devait avoir communication des dépositions des témoins ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41744
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Convention régionale des employés et agents de maîtrise - Région parisienne - Personnel - Discipline - Conseil de discipline - Saisine - Avertissement écrit - Renouvellement des faits ayant donné lieu à avertissement écrit - Réitération de l'avertissement (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Convention collective de travail des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 51 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne que les faits renouvelés entraînant la comparution devant le conseil de discipline doivent faire l'objet de nouveaux avertissements écrits à l'époque de leur renouvellement .


Références :

Convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurance de la région parisienne art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°85-41744, Bull. civ. 1988 V N° 540 p. 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 540 p. 348

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.41744
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