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20/10/1988 | FRANCE | N°85-42574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-42574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCREG, société anonyme, dont le siège est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller, le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCREG, société anonyme, dont le siège est ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller, le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SCREG, de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1985) que la société SCREG qui avait engagé M. X... en qualité de maçon le 1er septembre 1981, l'a informé le 12 novembre 1981 que son contrat de travail expirerait le 30 novembre 1981 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce contrat de travail avait été conclu pour une durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z..., responsable du chantier, a attesté avoir eu recours à l'embauche de trois salariés, -dont M. Y... pour assurer la réalisation d'un assainissement supplémentaire aux prévisions ; que "ces trois salariés ont commencé le 1er septembre, la fin du contrat était prévue fin novembre avec éventuellement possibilité de renouvellement ; l'assainissement étant terminé courant novembre, j'ai signalé au service administratif de la société que je ne renouvellerai pas les contrats" ; qu'il résulte sans ambiguïté des termes de cette attestation, et notamment de la mention selon laquelle la fin du contrat était prévue fin novembre, avec éventuellement possibilité de renouvellement, que les contrats avaient été conclus pour une durée déterminée ; qu'en affirmant, par motifs adoptés de ceux des premiers juges, que M. Z... ne faisait pas état de contrats à durée déterminée, la cour d'appel d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la société SCREG faisait valoir dans ses conclusions délaissées que la période d'essai pour un ouvrier spécialisé est de 8 jours de sorte que l'indication sur la feuille d'embauche d'une période de trois mois ne pouvait correspondre qu'à la durée déterminée du contrat, et que de plus, s'il s'était agi réellement d'une période d'essai, M. X... n'aurait pas été payé à l'heure ; qu'en s'abtenant de répondre à ces conclusions pertinentes qui tendaient à démontrer que le contrat litigieux avait bien été conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la feuille d'embauche mentionnait une période déterminée de trois mois, et, d'autre part, que cette période ne pouvait être une période d'essai, devait nécessairement en déduire que le terme certain et fixé avec précision dès la conclusion du contrat était celui de la durée dudit contrat ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail tel qu'il résultait de la loi du 3 janvier 1979 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979, que le contrat de travail à durée déterminée, qui n'est pas constaté par écrit, est présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, hors de toute dénaturation, que le document dénommé "fiche d'embauchage" établi lors de l'engagement de M. X... ne mentionnait pas que ce salarié était recruté pour une durée déterminée, répondant ainsi aux conclusions invoquées ; qu'elle en a justement déduit que le contrat de travail devait être considéré comme conclu pour une durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42574
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Absence d'écrit - Contrat à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-1 al. 2 dans sa rédaction de la loi 79-11 du 3 janvier 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°85-42574


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42574
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