LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Y... Chantal, demeurant Marigny Saint-Marcel, à Rumilly (Haute-Savoie),
2°) Madame Z... Marie-Louise, demeurant ... (Haute-Savoie),
3°) Madame Martine X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
4°) Madame Monique A..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section activités diverses), au profit :
1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
2°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RHONE-ALPES, dont le siège est ... (6ème) (Rhône),
défenderesses à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoit délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'appel ayant été relevé par Mme Y... et trois autres salariées contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 10 décembre 1985, attaqué par le présent pourvoi, la cour d'appel a statué le 30 juin 1987 sur le fond par un arrêt devenu irrévocable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi en cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;