Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 e de l'accord national des ouvriers du bâtiment ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de licenciement pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire sera versée, dans les conditions prévues ci-dessus, à l'intéressé jusqu'à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant la fin de la période d'indemnisation ou jusqu'à expiration de durées d'indemnisation fixées à l'article 10 d ci-dessus ;
Attendu que M. X..., embauché le 21 avril 1981 en qualité d'aide-coffreur par l'entreprise de bâtiment Lantermoz et licencié le 24 mai 1982 pour motif économique, a été victime d'un accident du travail le 30 juin 1982, soit quatre jours avant l'expiration de son préavis ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'entreprise Lantermoz à lui payer une somme à titre de complément d'indemnités journalières pour la période comprise entre le quatrième et le quatre vingt dixième jour d'arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être étendu au-delà de ses prévisions, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond