Sur les trois moyens réunis, tels que contenus dans le mémoire :
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Attendu que M. X... était chauffeur agricole sur le domaine de la Valade à Saint-Paul La Roche s'étendant sur 180 hectares, lorsque, le 26 mars 1983, la propriétaire, Mme Y..., vendit la station d'élevage qui en dépendait et qui comprenait les bâtiments d'exploitation et 5 hectares de terre à la société civile immobilière du Chalard (SCI), laquelle la donna à bail à la SICA Centre-Sud élevage (SICA) ; que M. X..., qui n'était plus payé depuis le 26 mars 1983, cessa le travail le 10 juin suivant, estimant être l'objet d'un licenciement abusif ; qu'il fit citer ou appeler en intervention forcée devant la juridiction prud'homale Mme Y..., la SCI et la SICA aux fins d'obtenir paiement des salaires échus du 26 mars au 10 juin 1983 et des dommages-intérêts ;
Attendu que la SICA fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 1985), après avoir mis hors de cause Mme Y... et la SCI, de l'avoir condamnée au paiement de tout ou partie des sommes réclamées, alors, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvant recevoir application lorsqu'une opération juridique emporte par elle-même le démantèlement de l'entreprise, la cour d'appel devait s'assurer qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, démantèlement, alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvant s'appliquer qu'à la condition que ce soit la même entreprise qui continue, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens qui soutenaient que, lors du démembrement de la propriété, la station d'élevage n'avait aucune activité depuis neuf mois, alors, enfin, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant applicable que dans le cas où la même entreprise continue à fonctionner avec les mêmes emplois sous une direction nouvelle, la cour d'appel ne pouvait juger que la SICA était l'employeur de M. X... dès lors que celui-ci était nécessairement affecté à l'ensemble de l'exploitation ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé, d'une part, que la station d'élevage constituait, dans le patrimoine de Mme Y..., une unité économique et avait été vendue dans sa totalité en tant qu'unité distincte des autres biens, d'autre part, que dès la vente de cette station à la SCI, la SICA en avait assuré en fait l'exploitation sans apporter aucune justification de ce qu'elle ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois, enfin, qu'il apparaissait indiscutable que M. X... avait un emploi de chauffeur qu'il ne pouvait occuper que dans le cadre d'un travail effectué à la station d'élevage ; que de ces motifs, qui excluaient toute notion de démantèlement de l'entreprise, répondaient aux conclusions prétendument délaissées et établissaient que le salarié était affecté à l'unité de production, objet du transfert, la cour d'appel a déduit qu'à partir du 27 mars 1983 la SICA était l'employeur de M. X... en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
D'où il suit que sa décision n'encourt aucun des griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi