Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., agent de maîtrise de niveau 2 au secrétariat technique de la Caisse d'allocation familiales de Saint-Etienne fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 février 1986) de l'avoir déboutée de sa demande de classification dans la catégorie des agents de maîtrise niveau 3 définie par l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'était pas contesté que Mme X... exerçait les fonctions d'agent de maîtrise au secrétariat technique ; que, dès lors la cour d'appel qui lui a prêté la qualité d'agent de maîtrise dans un groupe polyvalent liquidant l'allocation logement à caractère social et a examiné la fiche technique correspondant à ce poste, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que tout salarié doit être classé dans la catégorie correspondant aux fonctions réellement exercées, que la salariée faisait valoir dans ses conclusions qu'après le départ des deux cadres du secrétariat technique elle les avait remplacés dans leurs tâches, qu'elle était directement placée sous l'autorité d'un cadre de niveau 3, qu'elle participait avec les cadres aux réunions organisées par le chef de division, qu'elle énumérait toutes les opérations qu'elle était amenée à faire ou diriger dans le cadre de son travail ; que la cour d'appel qui a limité son examen au descriptif de la fiche technique de poste sans répondre à ses conclusions qui faisaient apparaître qu'elle jouissait d'une grande initiative et autonomie dans son travail, a entaché sa décision d'un vice de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a examiné la fonction réellement exercée par Mme X... au secrétariat technique ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de l'avenant précité que l'agent de maîtrise de niveau 2 B anime à l'aide d'un ensemble de procédures, dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur, une équipe d'agents dont la technique requiert une haute qualification ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de ce que deux postes d'encadrement du secrétariat technique étaient momentanément vacants par suite du départ à la retraite de leurs titulaires, a relevé que l'emploi de Mme X... consistait à assurer, en fonction de consignes, l'animation au plan technique des agents affectés au secrétariat technique et qu'elle avait sous ses ordres des agents hautement qualifiés ; que la cour d'appel en a déduit que l'emploi de Mme X... correspondait à celui d'agent de maîtrise de niveau 2 B ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi