LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CASTA DEMOLITION, ayant son siège social à Fontaines-sur-Saône (Rhône), rue Ampère,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1986, par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), au profit de Monsieur Alexandre Y..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), ..., appartement 7,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de la société Casta-démolition, de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été, par contrat écrit, engagé, le 26 novembre 1984, pour la durée d'un chantier, qui s'est terminé le 14 décembre 1984, par M. X... déclarant agir pour le compte de la société Casta-démolition ; que M. Y... n'ayant reçu aucune rémunération a assigné la société devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. Y... un rappel de salaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une personne ne peut être engagée envers un tiers, sur le fondement d'un mandat apparent, que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire est légitime ; qu'en se contentant d'affirmer qu'en signant pour la société Casta, M. X... a créé une apparence susceptible d'abuser M. Y..., sans s'expliquer sur les circonstances par lesquelles la société Casta aurait accrédité cette apparence, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X... était connu de la société Casta comme responsable des travaux de démolition, en se fondant sur l'attestation de M. Z... qui se contente d'affirmer que lors de l'explosion des immeubles HLM, M. Casta a présenté M. X... comme responsable de l'évacuation des gravats, le conseil de prud'hommes a dénaturé l'attestation du 5 mars 1985 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part que la légitimité de la croyance du tiers à l'existence du pouvoir de son cocontractant suppose seulement que les circonstances l'autorisent à ne pas vérifier ce pouvoir de représentation ; que le tiers n'est pas, en outre, tenu d'établir que par son comportement, le prétendu mandant a accrédité l'apparence dont il se prévaut ; Attendu qu'autre part que le conseil de prud'hommes, sans la dénaturer, ne s'est fondé sur l'attestation produite que pour retenir qu'il existait des relations entre M. X... et la société, circonstance dont il a pu déduire que M. Y... était autorisé à ne pas vérifier les pouvoirs de son cocontractant ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Casta-Démolition à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour résistance abusive sans caractériser une faute de l'employeur, qui eût pu faire dégénérer en abus le droit qu'il avait de contester une demande du salarié et de se défendre en justice ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Casta-démolition à verser à M. Y... des dommages-intérêts, le jugement rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;