Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1986) d'avoir dit que Mme Y..., employée au service comptable avec la qualification d'agent de maîtrise de niveau 2 B devait être classée au niveau 3 à compter du 1er février 1979 alors, selon le pourvoi, que l'arrêt viole, par fausse application, l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 portant classification des agents de maîtrise à la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, que le niveau III octroyé à l'intéressée implique qu'elle ne travaille pas " avec l'aide d'un ensemble de procédures ", c'est-à-dire en fonction d'objectifs et à l'aide de consignes qui lui sont précisément fournis en l'espèce, selon l'arrêt lui-même ; que de plus le niveau 3 est exclu dès lors que les agents placés sous les ordres de celui qui revendique cette classification n'appartiennent pas tous à la catégorie des agents de qualification supérieure ; que l'arrêt qui rejette l'un des critères majeurs de la convention pour faire droit à la demande, viole à nouveau la convention ; qu'enfin la cour d'appel n'avait pas le pouvoir par voie d'autorité, d'imposer une classification niveau 3 en affirmant une " haute maîtrise " que seul l'employeur avait vocation légale à admettre, le texte ouvrant ici une possibilité au lieu de créer une obligation ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de l'avenant précité que peut être classé au niveau 3 non seulement l'agent de maîtrise qui anime dans le cadre d'un programme de travail défini par son supérieur, une équipe d'agents de qualification supérieure, mais également l'agent de maîtrise de niveau 2 B qui possède la haute maîtrise de sa fonction ; que la cour d'appel à qui il appartenait d'apprécier si Mme Y... remplissait l'une ou l'autre de ces conditions, a estimé, par des motifs non critiqués par le moyen qu'elle possédait la haute maîtrise de sa fonction ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse d'allocations familiales reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que M. X..., employé au service en qualité d'agent de maîtrise de niveau 2 B devait être classé au niveau 3 à compter du 1er décembre 1982 alors que, selon le pourvoi, l'arrêt viole, par fausse application, l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1978 portant classification des agents de maîtrise ; que le niveau 3 octroyé à l'intéressé implique qu'il ne travaille pas " avec l'aide d'un ensemble de procédures ", c'est-à-dire en fonction d'objectifs et à l'aide de consignes qui lui sont fournies en l'espèce sous forme d'instructions, ainsi que le relève l'arrêt lui-même et alors que le classement des comptables au niveau 6, classement sui generis ne correspond nullement à la qualité d'agent de " qualification supérieure " ; qu'aucune des conditions cumulatives de classement de M. X... au niveau 3 n'était donc remplie ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., agent de maîtrise au service comptable, assurait, en fonction des instructions de travail définies par le fondé de pouvoir, l'animation d'un groupe d'agents techniques de niveau 6 qui correspond aux emplois de qualification supérieure ; qu'il était responsable du contrôle des opérations journalières de toutes les gestions, des travaux comptables périodiques et qu'il était chargé des travaux exceptionnels et délicats, notamment des relations avec les établissements financiers ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que M. X... qui devait faire preuve d'initiative dans l'exercice de ses fonctions qui ne se trouvaient pas encadrées par un ensemble de procédures imposées, occupait un emploi de niveau 3 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi