LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°) A... Gérard,
2°) X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1987 qui les a condamnés, A... à 2 ans d'emprisonnement pour recels simples et aggravés ainsi que pour détention illégale d'armes et munitions des 1° et 4° catégories, X... à 2 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour vol, vols par effraction et en réunion ainsi que pour recels aggravés, et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Gilles X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II-Sur le pourvoi de Gérard A... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué indique que la Cour était composée, lors de son audience du 12 novembre 1987, de M. Durand, président, MM. Rivals et Laventure, conseillers, sans mentionner si ces magistrats ont assisté à toutes les audiences de la cause ; " alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause ; l'absence de toute précision sur ce point ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la loi a été respectée " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience du 28 octobre 1987, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, puis que la cour d'appel, composée de MM. Durand, président, Rivalset Laventure, conseillers, a rendu sa décision à l'audience du 12 novembre 1987 ;
Qu'il s'ensuit que ces magistrats sont, en vertu des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, présumés avoir assisté à toutes les audiences de la cause ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, par adoption des motifs du jugement entrepris, le prévenu coupable de recel de vols aggravés ; " alors que l'arrêt attaqué ne constate aucunement la connaissance, par le prévenu, de l'origine frauduleuse des objets détenus et ne s'explique pas sur la mauvaise foi, élément essentiel du délit ; qu'ainsi les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que de nombreux objets volés ont été découverts lors de la perquisition effectuée au domicile de A... ainsi que dans le bar tenu par sa concubine ; qu'après avoir relevé que A... avait organisé dans ce bar l'écoulement d'objets d'origine délictueuse, que les auteurs des vols étaient des familiers de cet établissement, et souligné l'invraisemblance des déclarations de ce prévenu affirmant avoir ignoré l'origine frauduleuse de ces objets, les juges du fond retiennent que A... a sciemment recelé des objets provenant notamment de vols commis par effraction et en réunion ; Qu'en cet état la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois