Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 58 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de leur forclusion, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction ;
Attendu qu'en mettant les dépens de première instance et d'appel à la charge des syndics ès qualités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et X... ès qualités à supporter les dépens d'appel et de première instance, l'arrêt rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;