Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 42, alinéas 2 et 3, et 99, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 51 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en paiement des dettes sociales se prescrivant par trois ans à compter de l'arrêté définitif des créances, ce délai triennal suit immédiatement celui de quinze jours courant à dater de l'insertion sommaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l'expiration duquel le juge commissaire arrête l'état des créances ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action que le syndic de la liquidation des biens de la société Etablissements Péry avait engagée plus de trois ans après l'expiration du délai de quinzaine susvisé contre les consorts X..., dirigeants de cette société, en paiement des dettes de celle-ci, la cour d'appel énonce que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 se référant, quant au point de départ de la prescription triennale, à l'arrêté définitif des créances, le délai de cette prescription court à partir de la date à laquelle le juge commissaire a matérialisé, par sa signature, l'arrêté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi