Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 2 mai 1986), MM. X... et Y... se sont portés cautions de la société X... et compagnie (société X...) " pour tous engagements et pour une période indéterminée " à l'égard de la Banque nationale de Paris (BNP) ; qu'à la suite du prononcé du règlement judiciaire de la société X..., la banque a assigné les deux cautions en paiement de ses créances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que lorsque le montant de la dette cautionnée n'est pas chiffré au moment de la signature de l'acte, cet acte doit porter écrite de la main de la caution une mention exprimant, de façon non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que tel n'est pas le cas lorsque l'engagement porte, sans autre précision, sur toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit et sans plafond ; qu'un tel engagement est nul faute d'objet déterminé ou déterminable ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que l'engagement de caution pour une somme indéterminée n'en est pas moins valable dès lors que cette somme est déterminable et qu'il y a certitude, que la caution avait, de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que la cour d'appel a retenu que l'engagement de MM. X... et Y... émanait de " dirigeants de la société X......dont ils ne pouvaient ignorer la situation financière et dont ils avaient la responsabilité " qu'en en déduisant à bon droit que " cet engagement était bien défini " pour les cocontractants, la cour d'appel n'a pas violé le texte visé au pourvoi ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi