La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1988 | FRANCE | N°86-19002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 1988, 86-19002


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1986) que la SEMEXAH est une société d'économie mixte qui a été constituée entre la ville d'Hendaye, qui détient la majorité des actions constituant le capital social, le syndicat des commissionnaires en douane, (le syndicat), M. X... et divers organismes financiers ; qu'elle a conclu avec la ville d'Hendaye une convention d'affermage concernant l'exploitation de l'autoport ; que le syndicat et M. X... ont assigné la société SEMEXAH afin que soit constatée l'irrégularitÃ

© de la convention d'affermage et désigné un expert de minorité conform...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1986) que la SEMEXAH est une société d'économie mixte qui a été constituée entre la ville d'Hendaye, qui détient la majorité des actions constituant le capital social, le syndicat des commissionnaires en douane, (le syndicat), M. X... et divers organismes financiers ; qu'elle a conclu avec la ville d'Hendaye une convention d'affermage concernant l'exploitation de l'autoport ; que le syndicat et M. X... ont assigné la société SEMEXAH afin que soit constatée l'irrégularité de la convention d'affermage et désigné un expert de minorité conformément à l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 pour déterminer les responsabilités dans le vol commis, dans les locaux de la SEMEXAH, de marchandises non assurées ;

Attendu que le syndicat et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir statué après avoir entendu " en ses conclusions, M. le procureur général, en leurs conclusions, les avoués des parties, en son rapport, M. le conseiller Peyre, en ses observations orales, le substitut général, en leurs plaidoiries les avocats des parties ", alors selon le pourvoi, que le ministère public partie jointe, a le dernier la parole ; que cette règle générale est d'ordre public et que la cour d'appel a violé l'article 443 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le ministère public est présumé, à défaut de preuve contraire, avoir pris la parole le dernier et qu'il ne résulte pas de la mention précitée que cette présomption ait été détruite en l'espèce ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 631 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer la juridiction commerciale incompétente en vue de la désignation d'un expert pour statuer sur la demande de la SEMEXAH, la cour d'appel a énoncé que cette demande touchait à l'interprétation du contrat d'affermage et à son application entre la société et la ville d'Hendaye ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, totalement distincte de celle de la redevance, ne mettait pas en cause l'application du contrat mais seulement le droit reconnu aux actionnaires minoritaires d'obtenir la nomination d'un expert en vue de présenter un rapport sur une opération de gestion susceptible de mettre en jeu la responsabilité des dirigeants sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la désignation d'un expert, l'arrêt rendu le 16 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-19002
Date de la décision : 29/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Audition du ministère public - Moment - Présomption de régularité.

1° MINISTERE PUBLIC - Audition - Moment - Présomption de régularité.

1° Le ministère public est présumé, à défaut de preuve contraire, avoir pris la parole le dernier .

2° TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Sociétés - Société anonyme - Actionnaires - Actionnaire représentant au moins le dixième du capital social - Demande de désignation d'un expert - Distinction avec une demande concernant l'application d'un contrat administratif.

2° SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Droit de contrôle - Actionnaire représentant au moins le dixième du capital social - Désignation d'un expert - Demande - Société d'économie mixte - Distinction avec une demande concernant l'application d'un contrat administratif consenti à l'actionnaire 2° TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation entre associés - Litige relatif à la désignation d'un expert de minorité - Société d'économie mixte - Absence d'influence.

2° Les actionnaires minoritaires d'une société d'économie mixte ayant assigné la société afin que soit constatée l'irrégularité d'une convention d'affermage, conclue avec la ville qui en était l'actionnaire majoritaire, et désigné un expert conformément à l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 pour déterminer les responsabilités dans le vol commis, dans les locaux de la société, de marchandises non assurées, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction commerciale incompétente en vue de la désignation d'un expert alors que cette demande ne mettait pas en cause l'application du contrat mais seulement le droit reconnu aux actionnaires minoritaires d'obtenir la nomination d'un expert en vue de présenter un rapport sur une opération de gestion susceptible de mettre en jeu la responsabilité des dirigeants sociaux .


Références :

Code de commerce 631
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 226

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 septembre 1986

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1978-04-03 Bulletin 1978, II, n° 106 (1), p. 86 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 1988, pourvoi n°86-19002, Bull. civ. 1988 IV N° 328 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 328 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award