Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1986) que la SEMEXAH est une société d'économie mixte qui a été constituée entre la ville d'Hendaye, qui détient la majorité des actions constituant le capital social, le syndicat des commissionnaires en douane, (le syndicat), M. X... et divers organismes financiers ; qu'elle a conclu avec la ville d'Hendaye une convention d'affermage concernant l'exploitation de l'autoport ; que le syndicat et M. X... ont assigné la société SEMEXAH afin que soit constatée l'irrégularité de la convention d'affermage et désigné un expert de minorité conformément à l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 pour déterminer les responsabilités dans le vol commis, dans les locaux de la SEMEXAH, de marchandises non assurées ;
Attendu que le syndicat et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir statué après avoir entendu " en ses conclusions, M. le procureur général, en leurs conclusions, les avoués des parties, en son rapport, M. le conseiller Peyre, en ses observations orales, le substitut général, en leurs plaidoiries les avocats des parties ", alors selon le pourvoi, que le ministère public partie jointe, a le dernier la parole ; que cette règle générale est d'ordre public et que la cour d'appel a violé l'article 443 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le ministère public est présumé, à défaut de preuve contraire, avoir pris la parole le dernier et qu'il ne résulte pas de la mention précitée que cette présomption ait été détruite en l'espèce ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 631 du Code de commerce ;
Attendu que pour déclarer la juridiction commerciale incompétente en vue de la désignation d'un expert pour statuer sur la demande de la SEMEXAH, la cour d'appel a énoncé que cette demande touchait à l'interprétation du contrat d'affermage et à son application entre la société et la ville d'Hendaye ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, totalement distincte de celle de la redevance, ne mettait pas en cause l'application du contrat mais seulement le droit reconnu aux actionnaires minoritaires d'obtenir la nomination d'un expert en vue de présenter un rapport sur une opération de gestion susceptible de mettre en jeu la responsabilité des dirigeants sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la désignation d'un expert, l'arrêt rendu le 16 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux