Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Jet service international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1986) d'avoir refusé de condamner Mlle X... à lui payer le prix de son rapatriement sanitaire de Libreville à Paris, commandé sans mandat de sa part par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'état de santé de Mlle X..., incapable de commander ce transport, autorisait la société Jet service à ne pas vérifier l'existence du mandat dont s'était prévalu M. Y..., et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, en raison d'un simple doute " sur la qualité de l'administration des intérêts de Mlle X... ", refuser de faire produire ses effets légaux à une gestion d'affaire utile ;
Mais attendu que les juges du premier degré, dont le jugement avait de ce chef autorité de chose jugée, avaient fait droit à la demande en paiement formée par la société Jet service contre M. Y..., au motif que celui-ci " avait contracté à titre personnel " ; que cette décision excluait tant l'existence d'un mandat, fût-il simplement apparent, de la part de Mlle X..., que celle d'une gestion d'affaires par représentation de cette dernière ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi