Sur les trois premiers moyens réunis :
Vu les articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, d'après le premier de ces textes, la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; qu'il résulte du second qu'il est dérogé à cette règle dans le cas où plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident si tous ces véhicules sont immatriculés dans un même Etat, auquel cas la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable, en ce qui concerne les dommages subis par le passager de l'un des véhicules, lorsque ce passager a sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel est survenu l'accident ;
Attendu que, le 6 septembre 1981, M. Y..., demeurant à Marseille, se trouvait en Espagne à bord du véhicule automobile de M. Z... lorsqu'il a été victime d'un accident de la circulation ; que M. Y... a, le 26 juillet 1983, assigné M. Z... en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ; que le défendeur et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), son assureur, ont soutenu que la loi espagnole était applicable en vertu de la convention de La Haye du 4 mai 1971, en faisant valoir que plusieurs véhicules étaient impliqués dans l'accident, que l'automobile de M. Z..., qui se trouvait à l'arrêt en stationnement régulier, avait été heurtée par un véhicule espagnol immatriculé B 58406, conduit par M. Antonio Vicente X..., lequel aurait été déclaré responsable de la collision par la juridiction répressive espagnole suivant jugement du 9 février 1983, confirmé en appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui n'a pas exposé ce moyen et n'y a pas répondu, a dit que M. Z... et la MACIF devraient, par application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, indemniser intégralement M. Y... des dommages résultant de l'accident du 6 septembre 1981 ;
Attendu, cependant, qu'à défaut d'accord exprès des parties, sur le fondement de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'application de la loi espagnole, loi de l'Etat sur le territoire duquel l'accident s'est produit, ne pouvait être écartée au profit de la loi française, en application de l'article 4 de la Convention précitée, que si tous les véhicules impliqués dans l'accident étaient immatriculés en France ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes