LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 avril 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux en écritures de commerce, infraction aux interdictions de gérer, a confirmé deux ordonnances du juge d'instruction ayant rejeté ses demandes de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;